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08/06/1999 | FRANCE | N°96NT02070

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 08 juin 1999, 96NT02070


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 octobre 1996, présentée par M. Audy X..., demeurant La Marlière, ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94484 du 9 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu et de la cotisation sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées, soit une somme de 18 705 F au titre de l'impôt sur le revenu pour 1992 et une somme de 2 148 F au titre de la

contribution sociale généralisée, avec les intérêts au taux légal jusqu'à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 octobre 1996, présentée par M. Audy X..., demeurant La Marlière, ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94484 du 9 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu et de la cotisation sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées, soit une somme de 18 705 F au titre de l'impôt sur le revenu pour 1992 et une somme de 2 148 F au titre de la contribution sociale généralisée, avec les intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement ;
3 ) subsidiairement, de lui accorder le bénéfice de la remise gracieuse des impositions dont il s'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition" et qu'aux termes de l'article R.200-2 du même livre : "Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation" ;
Considérant que M. X... n'a contesté dans sa réclamation du 9 août 1993 que l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; que s'il a contesté devant le Tribunal administratif d'Orléans puis la Cour la contribution sociale généralisée qui lui a été assignée au titre de la même année, ces conclusions, qui portent sur une imposition différente de celle qui était visée dans la réclamation, ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de prononcer la remise gracieuse d'une imposition ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à cette fin sont irrecevables ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en vertu de l'article 92 B du code général des impôts, les gains nets retirés de la cession, à titre onéreux, de valeurs mobilières par un contribuable qui n'effectue pas habituellement des opérations de bourse, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, lorsque le montant des cessions réalisées par foyer fiscal au cours d'une même année excède une somme qui, pour l'année 1992 était fixée à 325 800 F ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat et correspondant à l'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite ... est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement judiciaire ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune" ; qu'aux termes de l'article 39 A de l'annexe II au code général des impôts, pris en application de ces dispositions, est pris en compte : " ... 7 Tout autre événement exceptionnel affectant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable et revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable, pour y faire face, à liquider tout ou partie de son portefeuille" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a cédé le 6 mai 1992, pour un montant de 690 899 F, des parts d'une SICAV acquises le 4 avril 1990, ce qui a généré une plus-value sur cession de valeurs mobilières de 122 735 F ; qu'il est constant qu'il avait acheté ces parts à la suite de l'allocation d'une provision de 749 000 F, par ordonnance de référé du juge judiciaire en date du 2 août 1989, dans le cadre d'une procédure, initialement engagée par sa mère en 1977, et qu'il poursuit depuis 1985, à la suite du décès de cette dernière ; que le requérant soutient avoir réalisé la cession dont il s'agit en raison du fait que la somme de 190 000 F, représentant le solde de la provision susmentionnée, qu'il avait conservée en vue du paiement des frais de procédure, était devenue insuffisante, par suite du prolongement de l'instance au-delà des délais qu'il avait prévus ; que cette circonstance ne saurait être regardée comme un événement exceptionnel ayant affecté sa situation personnelle, au sens des dispositions précitées de l'article 92 B du code général des impôts et de l'article 39 A de l'annexe II au même code ; qu'est à cet égard sans incidence le fait que le 4 mars 1998 la Commission européenne des droits de l'homme aurait considéré que la durée globale de la procédure judiciaire civile, en ne répondant pas à la condition de "délai raisonnable" prévue par l'article 6 de la Convention du même nom, constituait une violation de celle-ci ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a imposé la plus-value de cession à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement des dispositions de l'article 92 B du code général des impôts ;
Sur les conclusions tendant à l'attribution d'intérêts moratoires :
Considérant qu'au terme de la présente instance M. X... ne bénéficie d'aucun dégrèvement au sens des dispositions de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne saurait, dès lors, et en tout état de cause, prétendre à l'allocation d'intérêts moratoires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02070
Date de la décision : 08/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES - PROFITS - ACTIVITES IMPOSABLES.


Références :

CGI 92 B
CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R200-2, L208
CGIAN2 39 A, 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-06-08;96nt02070 ?
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