La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1999 | FRANCE | N°96NT02005

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 08 juin 1999, 96NT02005


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 septembre 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) de décider que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu (1991, avant mariage) à concurrence du dégrèvement prononcé en première instance ;
2 ) de réformer en ce sens le jugement n 93-1353 du Tribunal administratif d'Orléans du 14 mai 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administrati

fs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 septembre 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) de décider que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu (1991, avant mariage) à concurrence du dégrèvement prononcé en première instance ;
2 ) de réformer en ce sens le jugement n 93-1353 du Tribunal administratif d'Orléans du 14 mai 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : "I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ... peuvent bénéficier des dispositions suivantes :
- l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure ... II. Le régime défini au I s'applique : ... - sur simple option ... ; - sur agrément, lorsque l'apport est consenti à une société par actions ... L'agrément est supprimé pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1988. L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ..." ; qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire relative au délai d'option et sous réserve que celle-ci ait été exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société, le report d'imposition peut être demandé à tout moment jusqu'à l'expiration du délai de réclamation au service des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exploitait une discothèque à Sancerre (Cher) sous la forme d'une entreprise individuelle, a cessé d'exercer cette activité le 31 octobre 1991 pour apporter l'ensemble des éléments de son actif immobilisé à la société anonyme "Le New Rempart Club", constituée par lui-même avec six autres associés ; qu'après avoir déposé, le 23 décembre 1991, la déclaration des bénéfices relative à sa dernière période d'activité l'intéressé a informé le service des impôts, par une lettre reçue le 3 mars 1992, de l'exercice par les parties prenantes, de l'option prévue à l'article 151 octies en ce qui concerne les plus-values réalisées à l'occasion de l'apport dont il s'agit ; que l'administration, estimant que faute d'avoir été exercée au plus tard à la date de dépôt de la déclaration de cessation d'activité, cette option était tardive, a notamment taxé la plus-value dégagée à l'occasion de la cession par M. X... de son fonds de commerce de discothèque, soit 3 913 235 F ; que le tribunal a accordé au contribuable la décharge de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1991 à raison de la partie de cette plus-value mise à sa charge par le service des impôts, pour la période de l'année pendant laquelle il était célibataire, et s'élevant à 2 564 920 F ;

Considérant que le contribuable a expressément demandé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 151 octies, le report d'imposition de la plus-value dégagée à l'occasion de l'apport à la société anonyme "Le New Rempart Club" de l'ensemble des éléments d'actif affectés à l'exercice de son activité professionnelle ; qu'il n'est pas contesté qu'une option pour l'application de ce régime a été exercée dans l'acte constatant la constitution de la société ; que, par suite, nonobstant la double circonstance que la demande de report d'imposition n'avait pas été jointe à la déclaration de résultats souscrite par M. X..., le 23 décembre 1991, à la suite de la cessation de son activité et que les statuts de la société n'ont été signés que le 14 février 1992, la plus-value dont il s'agit ne pouvait être imposée au titre de l'année 1991 ; que, dès lors, le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande en décharge de M. X... ;
Article 1er : Le recours du ministre chargé du budget est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02005
Date de la décision : 08/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 151 octies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-06-08;96nt02005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award