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08/06/1999 | FRANCE | N°96NT01914

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 08 juin 1999, 96NT01914


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1996, présentée pour la SCI MARCHE, dont le siège est ... de l'Eure au Neubourg (27110), par Me X..., avocat ;
La SCI MARCHE demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 91-1014 en date du 4 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune du Neubourg à raison du loca

l situé rue de la Charité ;
2 ) de lui accorder une réduction de ces im...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1996, présentée pour la SCI MARCHE, dont le siège est ... de l'Eure au Neubourg (27110), par Me X..., avocat ;
La SCI MARCHE demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 91-1014 en date du 4 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune du Neubourg à raison du local situé rue de la Charité ;
2 ) de lui accorder une réduction de ces impositions correspondant à la différence entre la valeur locative de 7 200 F et celle de 4 709 F dont elle demande l'application à raison d'une pondération à 147 m de la surface commerciale de ce local ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI MARCHE conteste les modalités de détermination de la valeur locative du local commercial dont elle est propriétaire au Neubourg (Eure) et ayant servi de base aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été réclamées au titre des années 1990 et 1991 ; qu'elle soutient que la surface de ce local aurait dû faire l'objet d'une pondération ramenant la surface réelle de 225 m à une surface pondérée de 147 m ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : ... 2 a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaire situés dans la commune ou dans une autre localité présentant du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ..." ; qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au même code : "La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance -telles que superficie réelle, nombre d'éléments- les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance" ;

Considérant qu'il est constant que la valeur locative du local appartenant à la société requérante a été déterminée par la méthode non contestée de comparaison définie par le 2 de l'article 1498 précité du code général des impôts ; que ni ce texte, ni aucune autre disposition du code général des impôts, et notamment pas l'article 310 M de l'annexe II qui est invoqué en vain, ne prévoient que la surface du local à évaluer doit faire l'objet d'une pondération, l'article 324 AA de l'annexe II prévoyant au contraire que la consistance du local à évaluer comprend sa superficie réelle ; qu'au regard de l'application de la loi fiscale, est sans incidence la circonstance que l'administration, dans la documentation administrative de base 6-C.2332 ait entendu introduire la possibilité d'une telle modulation ;
Considérant, il est vrai, que la société requérante entend invoquer cette documentation administrative sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; que toutefois ladite documentation réserve la possibilité d'une pondération aux locaux situés dans les très grandes villes ; que la société requérante, dont le local est situé dans la commune du Neubourg, ne saurait dès lors revendiquer l'application de cette interprétation dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI MARCHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande ;
Article 1er : La requête de la SCI MARCHE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MARCHE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01914
Date de la décision : 08/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Références :

CGI 1498
CGI Livre des procédures fiscales L80


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-06-08;96nt01914 ?
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