Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 août 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :
1 ) de réformer les jugements n 93.1789 - 94.1150 en date des 12 décembre 1995 et 30 avril 1996 par lesquels le Tribunal administratif d'Orléans a réduit les cotisations de taxe d'habitation à laquelle le Cercle mixte de garnison d'Orléans a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
2 ) de rétablir le Cercle mixte de garnison d'Orléans aux rôles de la taxe d'habitation de la commune d'Orléans au titre des années 1991 à 1993 à concurrence de l'intégralité des impositions mises à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le Cercle mixte de garnison d'Orléans :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige" ; qu'en vertu de ces dispositions, le Cercle mixte de garnison d'Orléans n'est pas fondé à soutenir que le recours du ministre de l'économie et des finances serait tardif à raison de ce qu'il aurait été enregistré après l'expiration du délai d'appel contre le jugement avant dire-droit susvisé, et ce alors même que ce jugement tranchait une question de fond ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : "A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre" ; que le jugement statuant définitivement sur le litige opposant le contribuable au ministre de l'économie et des finances a été notifié au directeur du service de l'administration des impôts au plus tôt le 30 avril 1996 ; que le recours du ministre a été enregistré au greffe de la Cour le 28 août 1996 ; que ce recours n'est par suite pas tardif ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "1- La taxe d'habitation est due : ... 3 ) pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés à l'article 1408-II-1 " ;
Considérant qu'il est constant que le Cercle mixte de garnison d'Orléans est assujetti à la taxe d'habitation à raison de l'ensemble de ses locaux sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées du code général des impôts ; qu'il invoque cependant, sur le fondement de l'article L.80A du livre des procédures fiscales, l'instruction 6-D-113 afin d'exclure de l'assiette de cette taxe la surface correspondant à son restaurant et ses locaux annexes ; que cette instruction prévoit notamment qu'entrent dans l'assiette de cette taxe les locaux meublés lorsque ceux-ci "ne sont pas agencés en vue de l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale (comme les locaux visés à la section précédente, cf D-1121, seuls sont visés par la taxe d'habitation les locaux à usage de salles de réunion et de bureaux administratifs)" ; que le contribuable ne saurait toutefois demander le bénéfice d'une exonération de taxe d'habitation en invoquant une instruction qui énumère les cas d'assujettissement à cette taxe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit aux demandes et à la réclamation du Cercle mixte de garnison d'Orléans ;
Article 1er : Le Cercle mixte de garnison d'Orléans est rétabli aux rôles de la taxe d'habitation au titre des années 1991, 1992 et 1993, à concurrence de l'intégralité des impositions initialement mises à sa charge.
Article 2 : Les jugements en date des 12 décembre 1995 et 30 avril 1996 du Tribunal administratif d'Orléans sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au Commissariat de l'armée de terre en CMD-Limoges.