Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 1996, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-499 en date du 10 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'économie et des finances :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait l'activité d'artisan taxi, a cédé, par un acte du 19 août 1987, les "éléments d'exploitation de taxi" lui appartenant, comprenant le droit d'exercer, pour un montant de 180 000 F ; qu'alors même que ces "éléments d'exploitation", incorporels et matériels, n'avaient pas été inscrits par l'intéressé à l'actif du bilan de son entreprise, ils doivent être regardés comme affectés par nature à l'activité d'exploitant de taxi ; que l'administration était dès lors fondée à estimer que la plus-value de cession alors réalisée était imposable en vertu des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts ;
Considérant, toutefois, que M. X... se prévaut de l'exonération prévue en faveur des petites entreprises ;
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, applicable en 1987 : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par les contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ..." ; et qu'aux termes de l'article 202 bis du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites de l'évaluation administrative ou du forfait" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes réalisées par M. X... en 1986, année précédant la cession, ont atteint un montant de 175 876 F TVA comprise ; que ce montant excède la limite d'application du régime forfaitaire de 150 000 F définie à l'article 302 ter du code général des impôts ; que le requérant ne peut, dès lors, prétendre à l'exonération qu'il revendique, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le montant des recettes réalisées l'année même de la cession ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'administration ne pouvait, en raison de la maladie de l'intéressé, ramener les recettes réalisées en 1987 à une valeur annuelle sont inopérants et doivent, en tout état de cause, être rejetés ; que l'imposition ayant été légalement établie, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une atteinte au principe d'égalité devant l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen, qui n'était pas tenu de procéder à une enquête, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.