Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1996, présentée pour la S.A. Les cars ADRIEN, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La S.A. Les cars ADRIEN demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-899 en date du 10 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la créance que détenait une employée de la société Les cars ADRIEN sur l'entreprise à la suite d'un prêt de 110 000 F qu'elle avait accordée à celle-ci, s'est trouvée éteinte à hauteur de 90 523 F à la clôture de l'exercice 1988 par l'effet du remboursement intervenu le 30 décembre 1988, ainsi qu'en témoigne l'attestation signée par cette employée reconnaissant avoir été remboursée de ce montant ; que l'administration était par suite fondée à considérer que cette diminution du passif de la société Les cars ADRIEN avait généré un bénéfice imposable en application de l'article 38-2 du code général des impôts ;
Considérant, toutefois, que la société requérante soutient que cette diminution de passif serait compensée pour la même somme par une dette envers la société Noveltours au préjudice de laquelle l'employée en cause avait détourné des fonds, détournement dont la société Les cars ADRIEN serait responsable en tant qu'employeur ; qu'il est toutefois constant qu'aucune écriture de cette nature n'a été inscrite en comptabilité à la clôture de l'exercice ; que la société requérante n'établit pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de procéder à une telle inscription à la clôture de l'exercice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Les cars ADRIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société Les cars ADRIEN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Les cars ADRIEN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.