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08/06/1999 | FRANCE | N°96NT01698

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 08 juin 1999, 96NT01698


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1996, présentée par la société Etablissements R. PILLET, dont le siège est ... ;
Les Etablissements PILLET demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93756 en date du 14 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Petit-Quevilly (Seine-Maritime) ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1996, présentée par la société Etablissements R. PILLET, dont le siège est ... ;
Les Etablissements PILLET demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93756 en date du 14 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Petit-Quevilly (Seine-Maritime) ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'arrêt définitif d'une activité en cours d'année, le redevable qui exerçait cette seule activité est en droit d'obtenir la réduction du montant de la taxe professionnelle au prorata des mois restant à courir, hormis le cas où son activité est reprise sans changement par un autre exploitant ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que la société Etablissements R. PILLET, qui exploitait à Petit-Quevilly (Seine-Maritime) un fonds de commerce de garage, achat, vente, véhicules neufs et d'occasion, réparation de tous véhicules automobiles, pièces détachées et accessoires, a vendu ce fonds par acte du 17 janvier 1992 ; que la société a déclaré à l'administration avoir cessé son activité le 13 janvier 1992 ; qu'elle exerçait ainsi une activité professionnelle non salariée au 1er janvier 1992 et était, par suite, assujettie à la taxe professionnelle ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'acquéreur a continué à exercer la même activité dans les mêmes locaux, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de ce qu'il ne représentait pas la même marque automobile qu'elle, ni de ce qu'une partie du stock de véhicules et de pièces n'a pas été repris ; que la société Etablissements R. PILLET n'est, dès lors, pas en droit de bénéficier de la réduction prévue en cas de suppression d'activité ; que le moyen tiré de l'existence d'un droit de préemption de la commune est inopérant ;
Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une remise gracieuse de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Etablissements R. PILLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société Etablissements R. PILLET est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société R. PILLET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01698
Date de la décision : 08/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE.


Références :

CGI 1478


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-06-08;96nt01698 ?
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