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08/06/1999 | FRANCE | N°96NT00034

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 08 juin 1999, 96NT00034


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1996, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me MEAR, avocat à Rennes ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 93.1068 en date du 18 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % qui leur ont été réclamées au titre des années 1986 et 1987 ;
2 ) de leur accorder la décharge des droits et pénalités restant à leur

charge ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
4 ) de c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1996, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me MEAR, avocat à Rennes ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 93.1068 en date du 18 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % qui leur ont été réclamées au titre des années 1986 et 1987 ;
2 ) de leur accorder la décharge des droits et pénalités restant à leur charge ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
4 ) de condamner l'Etat à leur payer 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
5 ) de condamner les services fiscaux au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties conformément à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- les observations de Me MEAR, avocat de M. et Mme X...,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que si, dans le jugement attaqué en date du 18 octobre 1995, le Tribunal administratif de Caen a considéré que les moyens relatifs aux plus-values dégagées au cours de l'année 1986 étaient fondés, il n'a déchargé qu'une partie des impositions correspondantes ; que, par ailleurs, le jugement rejette les conclusions des requérants afférentes aux plus-values dégagées en 1987 sans avoir statué sur tous les moyens se rapportant à ces conclusions, notamment celui tiré de l'erreur comptable résultant de l'inscription à l'actif de l'entreprise des immeubles édifiés par l'entreprise de M.
X...
sur les terrains appartenant en propre à Mme X... ; qu'enfin, le tribunal administratif n'a pas tiré, dans le dispositif, toutes les conséquences impliquées par les motifs de son jugement ; que, par suite, ce jugement doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. et Mme X... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, d'une part, que, dans la notification de redressements qu'il a adressée à M. et Mme X... le 20 décembre 1989, le vérificateur a fondé les redressements litigieux sur la circonstance que les biens expropriés ont été sortis de l'actif immobilisé de l'entreprise de M.
X...
le 31 décembre 1986 ; que si, dans la réponse aux observations du contribuable, il a ajouté certains éléments destinés à répondre aux arguments de M. X..., il n'a pas modifié le fondement juridique de ces redressements ; qu'il n'était dès lors pas tenu de leur adresser une nouvelle notification de redressements ;
Considérant, d'autre part, que M. X... a fait l'objet du contrôle en tant que chef de son entreprise individuelle et à ce titre titulaire des bénéfices industriels et commerciaux redressés ; que si la notification de redressements en date du 20 décembre 1989 est adressée à M. ou Mme X..., redevables de l'impôt sur le revenu correspondant, M. X... n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il ne l'aurait pas reçue ni qu'il aurait été ainsi privé de l'une des garanties attachées à la procédure contradictoire ;
Sur le bien-fondé :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 quaterdéciès du code général des impôts : "1. Le montant net des plus-values à court terme peut être réparti à parts égales sur l'année de leur réalisation et sur les deux années suivantes" et qu'aux termes de l'article 39 quindéciès du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "I-1 Sous réserve des dispositions ... le montant net des plus-values à long terme ... fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % ... Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurance ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est différée de deux ans" ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 D du code général des impôts : "L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'entreprise qui édifie des constructions ou aménagements sur le sol d'autrui doit en porter le prix de revient à l'actif de ses bilans alors même que ses droits sur ces constructions ou aménagements ne sont pas ceux d'un propriétaire ;
Considérant qu'il est constant que l'entreprise de M.
X...
a édifié des constructions sur des terrains appartenant à Mme X..., séparée de biens de son époux ; que ces constructions ont été inscrites à l'actif du bilan de l'entreprise et ont fait l'objet d'amortissements conformément aux dispositions ci-dessus rappelées de l'article 39 D du code général des impôts ; que le contribuable ne saurait dès lors soutenir qu'en agissant ainsi, il aurait commis une erreur comptable ; que, par ailleurs, en ce qui concerne plus particulièrement les impositions mises en recouvrement au titre de l'année 1986, si une première indemnité a été accordée par un jugement du Tribunal de grande instance de Coutances du 30 novembre 1984 à Mme X... pour l'expropriation de ses terrains, les constructions édifiées sur ceux-ci ont cependant été maintenues à l'actif immobilisé de l'entreprise jusqu'au 31 décembre 1986 ; que, dès lors, les plus-values à court terme et les plus-values à long terme litigieuses ont bien été réalisées lors de la sortie de l'actif de l'entreprise en 1986 et non pas en 1984 ; que par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que l'imposition au titre de l'année 1986 serait irrégulière ; qu'en outre, l'administration a pu, à bon droit, mettre en recouvrement cette imposition dans la mesure où la notification de redressements adressée aux contribuables le 20 décembre 1989 a interrompu la prescription ;
Considérant de même que, pour établir que M. X... aurait commis une erreur comptable rectifiable en inscrivant les biens litigieux à l'actif de son entreprise, les contribuables ne peuvent utilement invoquer sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ni la réponse LE DOUAREC du 25 mai 1974, ni l'instruction 4 D-264 du 1er mai 1990, dès lors que celles-ci concernent les droits des locataires, alors qu'il est constant que l'entreprise ne versait aucun loyer à Mme X..., ni la réponse HERMENT du 24 novembre 1994 qui ne traite pas des conséquences du retrait d'un bien inscrit à l'actif du bilan, ni l'instruction 4 A-214 du 1er juillet 1986 qui qualifie d'erreur comptable l'enregistrement d'éléments inexistants à l'actif d'une entreprise ; que, de même, les contribuables ne peuvent utilement invoquer une instruction 4 D-263 du 31 octobre 1989 relative aux revenus fonciers ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit imposer à titre de plus-values professionnelles les plus-values relatives aux immeubles édifiés par l'entreprise ;

Considérant enfin que, contrairement aux allégations de M. et Mme X..., il résulte de l'instruction et notamment de la notification de redressements et de la réponse aux observations des contribuables que les erreurs qui avaient été commises dans l'assiette des impositions litigieuses ont été corrigées et que les immeubles inscrits à l'actif de l'entreprise du contribuable n'ont pas fait l'objet d'une double imposition ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties :
Considérant qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre M. et Mme X... et l'administration sur ce point ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 4 du jugement en date du 18 octobre 1995 du Tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : Le surplus de la demande et le surplus de la requête de M. et Mme X... sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00034
Date de la décision : 08/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION.


Références :

CGI 39 quaterdéciès, 39 quindecies, 39 D
CGI Livre des procédures fiscales L80
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-06-08;96nt00034 ?
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