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25/05/1999 | FRANCE | N°98NT02821

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 25 mai 1999, 98NT02821


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1998, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour de procéder à la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n 96NT01512 en date du 1er décembre 1998 rendu par cette même Cour et rejetant sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement n 93.3261 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 et d'autre part, à le décharger de ce compl

ment d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes ainsi que du prélè...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1998, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour de procéder à la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n 96NT01512 en date du 1er décembre 1998 rendu par cette même Cour et rejetant sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement n 93.3261 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 et d'autre part, à le décharger de ce complément d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes ainsi que du prélèvement social de 1% correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devaient être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt" ;
Considérant, d'une part que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'arrêt dont il demande la rectification ne dit pas qu'il est propriétaire indivis du pavillon de Joinville-Le Pont, mais qu'il est propriétaire indivis du pavillon de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, sa résidence principale, ce qu'il ne conteste pas ; qu'il n'est par suite pas recevable à demander pour ce premier motif la rectification de cet arrêt ;
Considérant, d'autre part, que M. X... soutient que la Cour n'a pas tenu compte, pour apprécier le moyen tiré de ce qu'il était fondé à invoquer une instruction 8M-3-83, en application de l'article L.80.A du livre des procédures fiscales, de certaines pièces produites par lui en cours d'instance, à savoir des mandats de recherche d'acquéreurs signés par lui et donnés à une agence immobilière avant la date de l'achat de sa résidence principale ; que ce moyen, relatif au bien fondé de l'imposition contestée, ne saurait toutefois être examiné dans le cadre d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant, par ailleurs, que M. X... n'est pas recevable à demander à la Cour de se prononcer sur des conclusions à fin de sursis de l'arrêt faisant l'objet du présent recours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours de M. X... doit être rejeté ;
Article 1er : Le recours de M. X... est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02821
Date de la décision : 25/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-25;98nt02821 ?
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