La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1999 | FRANCE | N°97NT01001

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 25 mai 1999, 97NT01001


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 mai 1997, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 93625-941502 en date du 22 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à M. Patrick X... la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
2 ) de remettre à la charge de M. X... les cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre des années 1991 et 1992 ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 mai 1997, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 93625-941502 en date du 22 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à M. Patrick X... la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
2 ) de remettre à la charge de M. X... les cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre des années 1991 et 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due, chaque année, par les personnes physiques ou morales qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant que M. X..., qui exploitait à Rouen (Seine- Maritime) un cabinet de dessinateur, a donné en location l'ensemble des éléments corporels et incorporels d'exploitation à la société "Bureau d'études de construction métallique" (BECM) par acte du 9 décembre 1988 ; qu'une telle location, consentie pour une durée indéterminée, et qui implique la mise en oeuvre de moyens matériels et intellectuels, représente l'exercice, à titre habituel, d'une activité professionnelle non salariée, au sens de l'article 1447 précité du code général des impôts ; que c'est, par suite, à bon droit, que l'administration a assujetti M. X... à la cotisation minimum de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1647 D du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a accordé à M. X... la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 22 janvier 1997 est annulé.
Article 2 : Les cotisations de taxe professionnelle assignées à M. X... au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Rouen sont remises à sa charge.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01001
Date de la décision : 25/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1447, 1647 D


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-25;97nt01001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award