Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 mai 1997, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 93625-941502 en date du 22 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à M. Patrick X... la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
2 ) de remettre à la charge de M. X... les cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre des années 1991 et 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due, chaque année, par les personnes physiques ou morales qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant que M. X..., qui exploitait à Rouen (Seine- Maritime) un cabinet de dessinateur, a donné en location l'ensemble des éléments corporels et incorporels d'exploitation à la société "Bureau d'études de construction métallique" (BECM) par acte du 9 décembre 1988 ; qu'une telle location, consentie pour une durée indéterminée, et qui implique la mise en oeuvre de moyens matériels et intellectuels, représente l'exercice, à titre habituel, d'une activité professionnelle non salariée, au sens de l'article 1447 précité du code général des impôts ; que c'est, par suite, à bon droit, que l'administration a assujetti M. X... à la cotisation minimum de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1647 D du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a accordé à M. X... la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 22 janvier 1997 est annulé.
Article 2 : Les cotisations de taxe professionnelle assignées à M. X... au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Rouen sont remises à sa charge.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X....