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25/05/1999 | FRANCE | N°97NT00822

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 25 mai 1999, 97NT00822


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1997, présentée pour la Clinique Jeanne d'X..., dont le siège est ..., par Me Y..., avocat à Rouen ;
La SARL Clinique Jeanne d'X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.1586 en date du 12 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ;
2 ) de décharger ces mêmes impositions, soit la somme de 1 266 193 F ;
3 ) d

e lui accorder 12 616,03 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux ad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1997, présentée pour la Clinique Jeanne d'X..., dont le siège est ..., par Me Y..., avocat à Rouen ;
La SARL Clinique Jeanne d'X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.1586 en date du 12 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ;
2 ) de décharger ces mêmes impositions, soit la somme de 1 266 193 F ;
3 ) de lui accorder 12 616,03 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que la SARL Clinique Jeanne d'X... soutient que le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le redressement litigieux a introduit une rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que toutefois, les premiers juges ayant estimé que l'imposition litigieuse avait été légalement établie, ce moyen était inopérant ; qu'ils pouvaient, par suite, s'abstenir d'y répondre sans commettre d'irrégularité ;
Considérant de même que, contrairement à ce que soutient la SARL Clinique Jeanne d'X..., le jugement attaqué a statué sur le moyen tiré de ce qu'elle était en droit d'invoquer notamment la réponse Ribes en application des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, en faisant état de ce que la contribuable ne pouvait utilement l'invoquer à l'appui d'une demande de restitution des impositions litigieuses ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; que la SARL Clinique Jeanne d'X... soutient que ni la notification de redressements en date du 13 juin 1989, ni la réponse aux observations du contribuable du 20 octobre 1989, ne mentionnaient les textes applicables et qu'elles n'étaient par suite pas suffisamment motivées ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, le vérificateur a, dans ces deux documents, exposé les règles relatives au régime d'imposition applicable pour la période en litige ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'était pas tenu d'identifier avec précision les articles du code général des impôts dont il entendait faire application pour fonder les redressements ; que, dès lors, la motivation de ces documents doit être regardée comme suffisante ;
Considérant que le moyen tiré par la SARL Clinique Jeanne d'X... de ce que les dispositions de l'article 1649 septiès D de l'ancien code général des impôts, reprises en partie sous l'article L.74 du livre des procédures fiscales, n'auraient pas été respectées dans la mesure où le contrôle n'aurait pas été de nature à déterminer équitablement sa situation fiscale, n'est, en tout état de cause, pas assorti de précisions suffisantes permettant à la Cour de l'examiner utilement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant que la SARL Clinique Jeanne d'X... qui exploite à Rouen un établissement de soins privé, s'est prévalue des dispositions du 1 du 4 de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n 78-1240 du 29 décembre 1978, qui exonèrent de la taxe sur la valeur ajoutée "les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales" pour soutenir qu'elle n'était pas redevable de la taxe sur la partie de ses recettes perçues par elle au titre des prestations de soins offertes aux personnes ; qu'elle a, d'une part, imputé sur la fraction de la taxe dont elle restait redevable le montant de la taxe acquittée à tort, selon elle, et correspondant à la période du 1er janvier au 31 août 1987, et, d'autre part, demandé à l'administration de lui rembourser le crédit de taxe non imputée au 31 décembre 1987 ;
Considérant que les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 261-4-1 du code général des impôts ne visent que les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales dans le cadre de leur activité libérale ; qu'elles ne s'appliquent pas à ceux que reçoivent les malades hospitalisés dans les établissements de soins privés à caractère lucratif ; que, par suite, la SARL Clinique Jeanne d'X... n'est pas fondée à invoquer ces dispositions au soutien de sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à ce titre pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1987 ;
En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
Considérant que la SARL Clinique Jeanne d'X... ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L.80A du livre des procédures fiscales, ni la réponse Ribes du 18 novembre 1979 qui ne concerne que les centres médicaux, ni une note du 1er avril 1981, qui concerne les centres de soins infirmiers agréés, dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ;
Considérant que la SARL Clinique Jeanne d'X... invoque en outre la note de la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privés en date du 21 avril 1988, résultant d'un protocole entre la profession et l'administration dont le ministre admet qu'il lui est opposable, prévoyant que l'administration accepte de ne procéder à aucun redressement sur la période antérieure au 1er janvier 1988 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que toutefois, cet engagement est notamment subordonné à la condition que les contribuables ne demandent pas la restitution des crédits de taxe éventuellement constatés au 31 décembre 1987 ou annulent leurs demandes de remboursement adressées après cette date à l'administration ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 520 869 F le 12 janvier 1988, demande à laquelle elle n'a pas renoncé, malgré un courrier en ce sens, adressé par l'administration le 26 juillet 1988, l'invitant à régulariser sa situation sauf à perdre le bénéfice de l'accord du 21 avril 1988 ; qu'elle ne peut dès lors, en tout état de cause, se prévaloir de cette note hors des prévisions de laquelle elle s'est elle-même placée ;

Considérant enfin, que le moyen tiré de ce que cette note, qui pour objet d'apurer les litiges passés ou en cours, serait de nature à rompre l'égalité des contribuables devant les charges publiques est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Clinique Jeanne d'X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la Clinique Jeanne d'X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Clinique Jeanne d'X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL Clinique Jeanne d'X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Clinique Jeanne d'X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00822
Date de la décision : 25/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - LOIS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - INSTRUCTIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.


Références :

CGI 261
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L57, L74
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 21 avril 1988
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-25;97nt00822 ?
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