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25/05/1999 | FRANCE | N°96NT02312;96NT02313

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 25 mai 1999, 96NT02312 et 96NT02313


Vu 1 ) la requête n 96NT02312 enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1996, présentée par l'OPHLM de la ville du Havre, dont le siège est ... ;
L'OPHLM de la Ville du Havre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.1003 du 8 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et suivantes en ce qui concerne les immeubles situés ..., et ..., au Havre ;<

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Vu 1 ) la requête n 96NT02312 enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1996, présentée par l'OPHLM de la ville du Havre, dont le siège est ... ;
L'OPHLM de la Ville du Havre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.1003 du 8 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et suivantes en ce qui concerne les immeubles situés ..., et ..., au Havre ;
2 ) de lui accorder la réduction de ces taxes ;
Vu 2 ) la requête n 96NT02313 enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1996, présentée par l'OPHLM de la ville du Havre dont le siège est ... ;
L'OPHLM de la Ville du Havre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.1001 du 8 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et suivantes, en ce qui concerne les immeubles situés ... et ... au Havre ;
2 ) de lui accorder la réduction de ces taxes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n 96.2312 et 96.2313 présentées par l'OPHLM de la ville du Havre concernent le même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes présentées par l'OPHLM de la ville du Havre au tribunal administratif :
En ce qui concerne le coefficient d'entretien des immeubles :
Considérant qu'aux termes de l'article 1495 du code général des impôts : "Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état à la date de l'évaluation" ; qu'aux termes de l'article 324-B de l'annexe III au même code : "I- pour l'application de l'article 1495 du code général des impôts, la date de l'évaluation s'entend du jour de clôture du procès-verbal des opérations de révision dans la commune" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 324-Q de cette même annexe, un coefficient d'état d'entretien de 1,10 doit être retenu pour les constructions en assez bon état, n'ayant besoin que de petites réparations, un coefficient 1 est retenu pour les constructions en état passable présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité et qu'enfin, un coefficient 0,9 est retenu pour les constructions en état médiocre ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de clôture du procès-verbal des opérations de la première révision des évaluations foncières des propriétés bâties de la ville du Havre, en 1972, les immeubles dits du groupe Clémenceau situés aux ... et au ..., appartenant à l'OPHLM de la ville du Havre présentaient un état d'entretien "assez bon" au sens de l'article 324-Q précité justifiant l'application d'un coefficient d'entretien de 1,10 ; qu'en 1992, date à laquelle les colocataires ont demandé la réalisation de certains travaux qui ont été faits par la suite, il était seulement prévu de procéder à des travaux de modernisation de l'intérieur des logements et d'amélioration de l'ensemble des immeubles, à savoir, pour l'essentiel, des travaux de menuiseries extérieures et de ravalement des façades ; que, nonobstant leur importance, ces travaux ne constituent pas des travaux de réparation sur une construction en état médiocre ; que, par suite, l'OPHLM de la ville du Havre n'est pas fondé à soutenir que le coefficient d'entretien de 0,9 devait être appliqué à ce groupe d'immeubles en 1990 ni les années suivantes ;

Considérant, d'autre part, que les immeubles situés ... et ... présentaient un "bon" état d'entretien, soit un coefficient 1,2 en application des dispositions de l'article 324-Q précité ; qu'à la suite de la réclamation formulée par l'OPHLM de la ville du Havre, l'administration fiscale a admis que ce classement devait être modifié et a appliqué à ce groupe d'immeubles, à compter de 1990, un coefficient 1, correspondant à une construction en état passable ; que les différents documents produits font état de travaux engagés dans ce groupe d'immeubles ayant eu seulement pour objet de moderniser le confort des logements notamment en améliorant leur isolation phonique et thermique, et de réhabiliter les façades par des travaux de ravalement et le remplacement des menuiseries extérieures ; que ces travaux correspondent à la nécessité de réparer des défauts permanents dus à la vétusté, alors qu'il résulte de l'instruction que les conditions élémentaires de l'habitabilité de ces immeubles n'étaient pas compromises ; que par suite, l'OPHLM de la ville du Havre n'est pas fondé à soutenir que le coefficient 0,9 devait être appliqué à ce groupe d'immeubles ;
En ce qui concerne le coefficient de pondération des caves :
Considérant qu'aux termes de l'article 324-L de l'annexe III au code général des impôts : "I- Dans la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : ...b) Les garages, buanderies, caves, ... et autres éléments de même nature ..." ; qu'en vertu de l'article 324-N de la même annexe, la surface des éléments de la maison visés au b) du I de l'article 324-L ... est affectée "d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local ..." ;
Considérant que les caves des immeubles du groupe Clémenceau ont reçu un coefficient de pondération de 0,4 ; que si l'OPHLM fait valoir que les caves en question ne sont que peu ou pas utilisées par les locataires eu égard à la double circonstance qu'elles ne sont pas sûres et construites en matériaux de mauvaise qualité, il ne ressort pas de l'instruction que ces circonstances soient de nature à justifier l'application d'un coefficient de pondération minimum de 0,2, demandé par le contribuable, dès lors que les immeubles sont situés en ville ;
Considérant, par ailleurs, que l'OPHLM de la ville du Havre ne peut utilement invoquer le paragraphe 33 de l'instruction 6-M-2222 qui n'ajoute rien à la loi et ne peut être regardé comme une interprétation formelle de la loi au sens des dispositions de l'article L.80.A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OPHLM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de l'OPHLM de la ville du Havre sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPHLM de la ville du Havre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02312;96NT02313
Date de la décision : 25/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES BASES D'IMPOSITION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Références :

CGI 1495, 324
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN3 324


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-25;96nt02312 ?
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