Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 octobre 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 931647-95194 en date du 25 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à M. Sylvain X... la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;
2 ) de remettre à la charge de M. X... les cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre des années 1992 et 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due, chaque année, par les personnes physiques ou morales qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant que le propriétaire d'un fonds de commerce qui, après l'avoir exploité personnellement, le donne en location-gérance doit être regardé, eu égard à la nature de ce contrat, comme poursuivant sous une autre forme l'exercice de son activité professionnelle antérieure ;
Considérant que M. X... qui exploitait à Rouen (Seine-Maritime) un fonds de commerce de garage, a donné ce fonds en location-gérance, pour une durée d'un an, renouvelable d'année en année par tacite reconduction, à la société "Le garage X..." par acte du 25 novembre 1968 ; qu'une telle location représente l'exercice , à titre habituel, d'une activité professionnelle non salariée, au sens de l'article 1447 précité du code général des impôts ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des modalités d'application de la législation sociale aux loueurs de fonds de commerce ; que c'est par suite à bon droit, que l'administration a assujetti M. X... à la cotisation minimum de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1647 D du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a accordé à M. X... la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 25 juin 1996 sont annulés.
Article 2 : Les cotisations de taxe professionnelle assignées à M. X... au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Rouen sont remises à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X....