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25/05/1999 | FRANCE | N°96NT02122

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 25 mai 1999, 96NT02122


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 octobre 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 931647-95194 en date du 25 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à M. Sylvain X... la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;
2 ) de remettre à la charge de M. X... les cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre des années 1992 et 1993 ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 octobre 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 931647-95194 en date du 25 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à M. Sylvain X... la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;
2 ) de remettre à la charge de M. X... les cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre des années 1992 et 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due, chaque année, par les personnes physiques ou morales qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant que le propriétaire d'un fonds de commerce qui, après l'avoir exploité personnellement, le donne en location-gérance doit être regardé, eu égard à la nature de ce contrat, comme poursuivant sous une autre forme l'exercice de son activité professionnelle antérieure ;
Considérant que M. X... qui exploitait à Rouen (Seine-Maritime) un fonds de commerce de garage, a donné ce fonds en location-gérance, pour une durée d'un an, renouvelable d'année en année par tacite reconduction, à la société "Le garage X..." par acte du 25 novembre 1968 ; qu'une telle location représente l'exercice , à titre habituel, d'une activité professionnelle non salariée, au sens de l'article 1447 précité du code général des impôts ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des modalités d'application de la législation sociale aux loueurs de fonds de commerce ; que c'est par suite à bon droit, que l'administration a assujetti M. X... à la cotisation minimum de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1647 D du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a accordé à M. X... la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 25 juin 1996 sont annulés.
Article 2 : Les cotisations de taxe professionnelle assignées à M. X... au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Rouen sont remises à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02122
Date de la décision : 25/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1447, 1647 D
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-25;96nt02122 ?
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