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25/05/1999 | FRANCE | N°96NT02100

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 25 mai 1999, 96NT02100


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 1996, présentée pour la société BRINAY Distribution, qui a son siège social ..., par Me RAYNAUD, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
La société BRINAY Distribution demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931126 du 6 août 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la réduction des impositions contestées ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 1996, présentée pour la société BRINAY Distribution, qui a son siège social ..., par Me RAYNAUD, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
La société BRINAY Distribution demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931126 du 6 août 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- les observations de Me RAYNAUD, avocat de la SA BRINAY Distribution,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur les loyers versés à la SCI BRINAY :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA BRINAY Distribution a pris en location à la SCI "Route de Brinay", par un bail à construction du 11 mars 1972, un terrain de 6 560 m acquis par celle-ci le 21 février de la même année, en vue d'y édifier et exploiter un supermarché ; que ce bail était consenti moyennant un loyer annuel fixé initialement à 0,5 % du chiffre d'affaires avec un minimum annuel de 30 000 F et attribution au bailleur, en fin de bail, des locaux réalisés par la société requérante ; que la SA BRINAY Distribution a également pris en location le 28 juillet 1976 du même bailleur un terrain de 1 243 m attenant au précédent ; qu'après avoir été porté à 0,7 % du chiffre d'affaires avec un minimum de 50 000 F à compter du 1er janvier 1978, le montant annuel du loyer a été plafonné à 620 000 F pour les années en litige ; qu'en vertu de ces stipulations, il a été acquitté par la SA BRINAY Distribution un loyer annuel de 620 000 F au titre de 1987, 1988 et 1989 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1 ... les loyers des immeubles dont l'entreprise est locataire" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté que les loyers portés en charge au titre de chacune des années litigieuses étaient supérieurs à la valeur vénale réactualisée du terrain objet de la location ; qu'en se fondant sur cinq termes de comparaison choisis dans la région et portant sur la location de terrains à vocation commerciale il a également constaté que lesdits loyers excédaient très largement les prix pratiqués dans la région pour la location de biens ayant les mêmes caractéristiques ; qu'il a évalué le montant normal des loyers à 43 000 F, 44 300 F et 44 700 F au titre, respectivement, des années 1987, 1988 et 1989 ; que la SA BRINAY Distribution n'oppose aucun autre terme de comparaison ; que la circonstance qu'à compter du 5 avril 1988 les époux X... et JETUR ne détenaient plus à la fois le capital de la SCI et la quasi-totalité de celui de la société requérante est sans incidence ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui en l'espèce lui incombe, du caractère anormal de la fraction des loyers excédant les montants susmentionnés ;
Sur les charges constatées d'avance :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " ...1. le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises" et qu'aux termes de l'article 39-1 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : ...1 Les frais généraux de toute nature ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que du principe de l'indépendance des exercices, que les charges constatées d'avance ne peuvent être admises en déduction que du bénéfice de l'exercice au cours duquel elles ont été effectivement réalisées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA BRINAY Distribution a porté en charges et déduit de ses résultats des exercices clos en 1987, 1988 et 1989 des dépenses, relatives à la location de panneaux publicitaires, concernant pour partie des loyers versés au cours d'un exercice ultérieur ; qu'en application des dispositions précitées du code général des impôts les charges dont il s'agit ne pouvaient être déduites que de cet exercice ; que, par ailleurs, la documentation de base 4 C-473 du 15 février 1986, en tant qu'elle indique que "les dépenses de publicité ... constituent en règle générale des frais de gestion déductibles et sont à retrancher en totalité des résultats de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées", n'ajoute rien aux dispositions des articles 38-1 et 39-1 du code général des impôts telles qu'interprétées ci-dessus et qui déterminent le régime fiscal applicable aux charges constatées d'avance ; que, par suite, la SA BRINAY Distribution n'est pas fondée à contester la réintégration des sommes dont il s'agit dans ses résultats imposables ;
Sur les frais administratifs :
Considérant que si, aux termes de l'article 39-1 susmentionné le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment "1. Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ...", la déductibilité de ces frais ou charges demeure, en toute hypothèse, subordonnée à la condition que l'entreprise justifie les avoir supportés en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus ;
Considérant que si la société requérante soutient que la SA CLAIRANNE avait engagé des frais de siège la concernant au cours du premier trimestre de l'année 1988, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité des services qui lui auraient été procurés par celle-ci ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré pour ce motif une somme de 245 123 F dans ses résultats imposables de l'année 1988 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA BRINAY Distribution n'est pas fondée à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SA BRINAY Distribution est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BRINAY Distribution et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


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