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25/05/1999 | FRANCE | N°96NT01913

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 25 mai 1999, 96NT01913


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1996, présentée pour la SARL EQUIP'JEUX, qui a son siège social ... au Mans (72100), par la société d'avocats MAY Audit et Conseil ;
La SARL EQUIP'JEUX demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 92.3111-92.3113 du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté en partie ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 et des compléments de taxe

sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1996, présentée pour la SARL EQUIP'JEUX, qui a son siège social ... au Mans (72100), par la société d'avocats MAY Audit et Conseil ;
La SARL EQUIP'JEUX demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 92.3111-92.3113 du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté en partie ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la SARL EQUIP'JEUX soutient que le principe du contradictoire implique une information réciproque des parties et le droit de répliquer aux informations fournies par la partie adverse et qu'en l'espèce la monographie de 1980, relative aux usages en matière d'amortissement dans la profession exercée par le contribuable, constitue une pièce qui ne pouvait être invoquée par le service et reprise par le juge sans être produite aux débats ; que, dans son jugement, le tribunal a considéré qu'il résultait de l'instruction que les taux d'amortissement retenus par le service étaient "issus de la doctrine administrative établie en 1967, au vu des usages admis par la profession, confortée par une monographie élaborée en 1980 de concert avec les organismes professionnels, et confirmée à la suite d'une enquête effectuée sur la situation des exploitants d'appareils automatiques de jeux dont les résultats ont été analysés dans une documentation administrative de 1990" ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que la doctrine de 1967 et la documentation administrative de 1990 la confirmant étaient connues des deux parties qui avaient pu en débattre ; que, dans ces conditions, la circonstance que les premiers juges aient en outre fait mention, dans la motivation précitée, d'une monographie élaborée en 1980, absente au dossier et dont aucune des parties n'avait fait état ne porte pas atteinte au principe du contradictoire ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à invoquer ce motif pour soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité formelle susceptible d'entraîner son annulation ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 2 ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise ; que, par usage, il y a lieu d'entendre, sous le contrôle du juge de l'impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les taux d'amortissement retenus par le service pour les appareils de jeux qu'exploite la SARL EQUIP'JEUX sont issus de la doctrine administrative établie en 1967 au vu des usages admis par la profession, confortée par une monographie élaborée en 1980 de concert avec les organismes professionnels, laquelle a été produite en appel par le ministre, et confirmée à la suite d'une enquête concernant la situation des exploitants d'appareils automatiques de jeux, dont les résultats ont été repris dans une documentation administrative de 1990 ; que, ni l'extrait de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires d'un autre département, ni l'attestation établie en 1996 par une ancienne gérante d'une entreprise qui exploitait des appareils de jeux ne sauraient, à eux seuls, attester de l'existence de taux d'amortissement en usage supérieurs à ceux retenus par l'administration ; que, par ailleurs, le mode de financement des immobilisations dont il s'agit est sans incidence sur l'appréciation de leur durée d'amortissement ; qu'enfin, l'affirmation selon laquelle les jeux électriques seraient rapidement frappés d'obsolescence en raison de l'apparition constante de nouveaux modèles, ce qui obligerait la société requérante à pratiquer une politique d'amortissement sur trois ou quatre ans, ne permet pas, en l'absence de tout autre élément, de justifier un taux dérogatoire aux usages et ce d'autant que pour ces appareils, l'administration n'a pas remis en cause le taux d'amortissement de 25 % utilisé par la société alors que celui correspondant aux usages n'est que de 20 % ; que, dès lors, la SARL EQUIP'JEUX n'est pas fondée à contester les redressements qui lui ont été notifiés à raison de la remise en cause de certains taux d'amortissements ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL EQUIP'JEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté en partie ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL EQUIP'JEUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL EQUIP'JEUX est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EQUIP'JEUX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01913
Date de la décision : 25/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.


Références :

CGI 39, 209
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-25;96nt01913 ?
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