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25/05/1999 | FRANCE | N°96NT01862

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 25 mai 1999, 96NT01862


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 27 août 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.254 du 7 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à M. X... la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ;
2 ) de rétablir ces mêmes droits et pénalités ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 27 août 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.254 du 7 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à M. X... la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ;
2 ) de rétablir ces mêmes droits et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ;
Considérant que la société Tubauto a versé à M. X... une indemnité de 450 000 F pour la résiliation, en 1987, du contrat de mandat qui les liait en application des dispositions de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le versement de cette indemnité aurait un lien direct avec des opérations de prestation de services qu'auraient effectuées M. X... à l'occasion de cette résiliation ; que la somme ainsi versée au contribuable par la société Tubauto n'entre pas, dès lors, dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée telle que prévue par les dispositions de l'article 256 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a déchargé les droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à payer à M. X... la somme de 6 512,52 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre chargé du budget est rejeté.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à M. X... une somme de six mille cinq cent douze francs et cinquante-deux centimes (6 512,52 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01862
Date de la décision : 25/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 256
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-25;96nt01862 ?
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