Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1996, présentée pour l'indivision X..., par Mme Jeanine X..., demeurant ... ;
Mme BROQUET demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93465-951360 en date du 17 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles l'indivision X... a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de fixer le montant des frais irrépétibles à la somme de 3 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due, chaque année, par les personnes physiques ou morales qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant que le propriétaire d'un fonds de commerce qui, après l'avoir exploité personnellement, le donne en location-gérance doit être regardé, eu égard à la nature de ce contrat, comme poursuivant sous une autre forme l'exercice de son activité professionnelle antérieure ;
Considérant que M. BROQUET, aux droits de qui vient l'indivision X... représentée par Mme BROQUET, a donné des fonds de commerce en location-gérance à la société Centrale de parfumerie ; que de telles locations représentent l'exercice , à titre habituel, d'une activité professionnelle non salariée, au sens de l'article 1447 précité du code général des impôts ; que c'est, par suite, à bon droit, que l'administration a assujetti l'indivision X... à la cotisation minimum de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1647 D du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BROQUET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme BROQUET la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme BROQUET est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BROQUET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.