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25/05/1999 | FRANCE | N°96NT01744

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 25 mai 1999, 96NT01744


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 août 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) de décider que la SA " Les fromageries Lutin" sera rétablie au rôle de la taxe professionnelle au titre des années 1992 et 1993 à concurrence des montants dont le tribunal administratif a accordé la décharge ;
2 ) de réformer, en ce sens, le jugement n 94.171-94.1600 du Tribunal administratif de Caen en date du 12 mars 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre de

s procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 août 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) de décider que la SA " Les fromageries Lutin" sera rétablie au rôle de la taxe professionnelle au titre des années 1992 et 1993 à concurrence des montants dont le tribunal administratif a accordé la décharge ;
2 ) de réformer, en ce sens, le jugement n 94.171-94.1600 du Tribunal administratif de Caen en date du 12 mars 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- les observations de Me MARY, avocat de la SA IDEVAL,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n 86-1378 du 30 décembre 1986 : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement" ; que l'article 310 HA de l'annexe II audit code dispose : "L'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Les fromageries Lutin" exploitait à Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne, une entreprise de fabrication de produits laitiers en y développant une activité de réception, d'écrémage et de pasteurisation du lait, de fabrication, de mûrissement et de conditionnement des fromages ainsi que la production de caséine ; que le 17 mars 1992 un incendie a provoqué la destruction de la quasi totalité des installations, à l'exception toutefois de quelques locaux annexes ; que, dans l'attente de la construction sur le territoire de la commune de Pacé d'une nouvelle usine dont l'achèvement est intervenu en avril 1993, la société "Les fromageries Lutin" a mis en place, dans les locaux qui n'avaient pas été sinistrés et avec son personnel, une activité d'emballage manuel de produits fabriqués par d'autres professionnels ; que si la société SA IDEVAL, qui a absorbé la société "Les fromageries Lutin" le 1er janvier 1993, soutient pour la première fois en appel que cette activité de conditionnement a été transférée dès le 15 juin 1992 à Lonrai, dans les locaux de l'entreprise Sedifroid, l'attestation en date du 20 septembre 1996 émanant de cette dernière ne saurait à elle seule en faire la preuve dès lors que ladite attestation ne prend pas position sur la cessation de l'activité dans l'établissement de Condé-sur-Sarthe et que dans ses réclamations la société "Les fromageries Lutin" avait admis avoir exercé l'activité dont il s'agit dans ledit établissement jusqu'à l'ouverture de la nouvelle usine en avril 1993 ; que, dans ces conditions, la société "Les fromageries Lutin" ne peut être regardée comme ayant, à compter du sinistre, cessé toute activité dans son établissement de Condé-sur-Sarthe au sens des dispositions de l'article 1478 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur la cessation de l'activité de la société "Les fromageries Lutin" dans son établissement de Condé-sur-Sarthe pour accorder la réduction des cotisations de taxe professionnelle assignées à ladite société au titre des années 1992 et 1993 et dont le ministre demande le rétablissement dans cette mesure ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Nantes saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA IDEVAL tant devant la Cour que devant le tribunal ;

Considérant, d'une part, que la société invoque le bénéfice des dispositions de l'article 310 HT de l'annexe II au code général des impôts aux termes desquelles : "Lorsqu'un redevable suspend son activité dans un établissement pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 1478 du code général des impôts, une cessation d'activité suivie d'une création d'établissement" ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'après le sinistre du 17 mars 1992 la société "Les fromageries Lutin" a maintenu une activité de conditionnement dans son établissement de Condé-sur-Sarthe ; que, dans ces conditions, pour la période allant d'avril 1992 à mars 1993, elle ne saurait être regardée comme ayant suspendu son activité dans ledit établissement au sens des dispositions précitées de l'article 310 HT ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ;
Considérant, d'autre part, que la lettre du service de la législation fiscale en date du 3 octobre 1989, adressée au bureau d'études Francis Lefebvre, vise le cas d'un changement d'exploitant, lequel ne correspond pas aux circonstances de l'espèce ; que, dès lors cette lettre ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée par le contribuable sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a prononcé la réduction des cotisations de taxe professionnelle assignées à la société "Les fromageries Lutin" au titre des années 1992 et 1993, à concurrence des sommes respectives de 1 303 289 F et 655 492 F ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 12 mars 1996 est annulé.
Article 2 : Les cotisations de taxe professionnelle assignées à la société "Les fromageries Lutin" au titre des années 1992 et 1993 sont remises à sa charge à concurrence des sommes respectives d'un million trois cent trois mille deux cent quatre vingt neuf francs (1 303 289 F) et six cent cinquante cinq mille quatre cent quatre vingt douze francs (655 492 F).
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SA IDEVAL.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01744
Date de la décision : 25/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE


Références :

CGI 1478
CGI Livre des procédures fiscales L80
CGIAN2 310 HT
Loi 86-1378 du 30 décembre 1986 art. 310, annexe II


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-25;96nt01744 ?
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