Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 juillet 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-319/94-221/94-488/95-369 en date du 29 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à la SARL Menuiserie VARIN la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Petit-Couronne (Seine-Maritime) ;
2 ) de remettre ces impositions à la charge de la SARL Menuiserie VARIN, soit respectivement 1 411 F, 1 435 F et 1 537 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due, chaque année, par les personnes physiques ou morales qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant que le propriétaire d'un fonds de commerce qui, après l'avoir exploité personnellement, le donne en location-gérance doit être regardé, eu égard à la nature de ce contrat, comme poursuivant sous une autre forme l'exercice de son activité professionnelle antérieure ;
Considérant que la SARL Entreprise de menuiserie VARIN, qui exploitait à Petit-Couronne (Seine-Maritime) un fonds de commerce de menuiserie charpente, a donné ce fonds en location-gérance, pour une durée de six ans, à la société Menuiserie VP par acte du 7 décembre 1990 ; qu'une telle location représente l'exercice, à titre habituel, d'une activité professionnelle non salariée, au sens de l'article 1447 précité du code général des impôts ; que la société ne peut utilement se prévaloir d'une interprétation administrative concernant l'impôt sur la fortune ; que c'est, par suite, à bon droit, que l'administration a assujetti la SARL Entreprise de menuiserie VARIN à la cotisation minimum de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1647 D du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a accordé à la SARL Entreprise de menuiserie VARIN la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL Entreprise de menuiserie VARIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 29 février 1996 est annulé.
Article 2 : Les cotisations de taxe professionnelle assignées à la SARL Entreprise de menuiserie VARIN au titre des années 1992, 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Petit-Couronne sont remises à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de la SARL Entreprise de menuiserie VARIN tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SARL Entreprise de menuiserie VARIN.