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25/05/1999 | FRANCE | N°96NT01240

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 25 mai 1999, 96NT01240


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 1996, présentée pour la SARL Clinique Jeanne d'X..., dont le siège est ..., par Me Y..., avocat à Rouen ;
La SARL Clinique Jeanne d'X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.523 du 5 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus par l'article L.208 du livre des procédures fiscales sur le dégrèvement de la somme de 465 597 F qui lui a été accordé le 15 octobre 1992 au titre de l'impôt sur

les sociétés ;
2 ) de condamner l'Etat au versement de ces intérêts mor...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 1996, présentée pour la SARL Clinique Jeanne d'X..., dont le siège est ..., par Me Y..., avocat à Rouen ;
La SARL Clinique Jeanne d'X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.523 du 5 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus par l'article L.208 du livre des procédures fiscales sur le dégrèvement de la somme de 465 597 F qui lui a été accordé le 15 octobre 1992 au titre de l'impôt sur les sociétés ;
2 ) de condamner l'Etat au versement de ces intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal" ;
Considérant que, par une décision en date du 15 octobre 1992, le directeur régional des impôts de Haute-Normandie a prononcé un dégrèvement à hauteur de 465 597 F de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL Clinique Jeanne d'X... a été assujettie au titre de l'année 1987 ; que cette société conteste le refus que lui a opposé l'administration de lui verser des intérêts moratoires sur les sommes ainsi dégrevées ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que la décision de dégrèvement précitée est intervenue à l'initiative de l'administration, sans que le contribuable ait eu à présenter une réclamation, à la suite de l'application par le service des dispositions de l'article L.77 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable et aux termes duquel : "En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que le supplément de taxes sur le chiffres d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations d'un exercice donné soit déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice ..." ; que le dégrèvement susmentionné qui a ainsi été prononcé d'office ne pouvait donner lieu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, au versement d'intérêts moratoires, sans que la SARL Clinique Jeanne d'X... puisse utilement faire état d'erreurs, au demeurant non établies, dans l'assiette de l'impôt au titre duquel le dégrèvement est intervenu, ni de l'existence également non établie d'une demande verbale intervenue au cours de la procédure de redressement et portant sur ce dégrèvement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Clinique Jeanne d'X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL Clinique Jeanne d'X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Clinique Jeanne d'X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01240
Date de la décision : 25/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DEGREVEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L208, L77


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-25;96nt01240 ?
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