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04/05/1999 | FRANCE | N°97NT02235

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 04 mai 1999, 97NT02235


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1997, présentée par Mme X..., demeurant Manoir de Glatigny, 14800 Tourgeville ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95.1687 en date du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 à raison de son habitation principale ;
2 ) de lui accorder la décharge de cette imposition ;
3 ) de lui accorder le sursis de paiement de c

ette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1997, présentée par Mme X..., demeurant Manoir de Glatigny, 14800 Tourgeville ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95.1687 en date du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 à raison de son habitation principale ;
2 ) de lui accorder la décharge de cette imposition ;
3 ) de lui accorder le sursis de paiement de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a joint à sa demande adressée au Tribunal administratif de Caen la décision par laquelle l'administration fiscale rejetait sa réclamation contre la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de 1994 ; qu'elle assortissait cet envoi de moyens tirés de ce qu'elle n'était pas assujettie à l'impôt sur le revenu à raison de l'insuffisance de ses ressources et qu'un litige l'opposait à l'administration en ce qui concerne le calcul des surfaces agricoles de sa propriété ; que, par suite, et alors même qu'elle n'était pas assortie de précisions suffisantes, la demande de Mme X... ne pouvait être regardée comme dépourvue de moyens au sens des dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen a rejeté pour défaut de moyens la demande de Mme X... ; que le jugement en date du 8 juillet 1997 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Caen ;
Considérant, d'une part, que les circonstances que Mme X... ne soit pas imposable à l'impôt sur le revenu, que sa résidence principale soit classée monument historique et que l'intéressée ait obtenu au titre de plusieurs années le dégrèvement de la taxe d'habitation sont sans incidence sur le bien-fondé de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par la contribuable au titre de l'année 1994 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'instruction que seule la partie des bâtiments habitée et ses annexes ont été prises en compte dans l'assiette de la taxe litigieuse et non pas les bâtiments qui serviraient à l'élevage d'agneaux, conformément aux déclarations de la contribuable ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui est réclamée serait exagéré ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 juillet 1997 du Tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Caen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant au paiement des frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02235
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-04;97nt02235 ?
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