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04/05/1999 | FRANCE | N°97NT00505

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 04 mai 1999, 97NT00505


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 1997, présentée par M. Gaëtan X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.578 en date du 5 février 1997, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté, d'une part, la contestation qu'il a formée à la suite du commandement en date du 10 décembre 1992 décerné à son encontre par le trésorier principal d'Evreux-trésor et banlieue nord, pour avoir paiement de la somme de 8 291 F correspondant aux taxes foncières qui lui sont réclamées au titre des années 1985 à 1988

et des actes de poursuites qui en procèdent et, d'autre part, sa demande t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 1997, présentée par M. Gaëtan X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.578 en date du 5 février 1997, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté, d'une part, la contestation qu'il a formée à la suite du commandement en date du 10 décembre 1992 décerné à son encontre par le trésorier principal d'Evreux-trésor et banlieue nord, pour avoir paiement de la somme de 8 291 F correspondant aux taxes foncières qui lui sont réclamées au titre des années 1985 à 1988 et des actes de poursuites qui en procèdent et, d'autre part, sa demande tendant au versement de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de le décharger de cette obligation de payer ces impôts ;
3 ) de condamner le trésorier d'Evreux nord à lui verser la somme de 2 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exigibilité des impositions :
Considérant, d'une part, que M. X... affirme qu'il n'a reçu aucun avis d'imposition ni aucune lettre de rappel concernant les taxes foncières dont le recouvrement est en litige ; que, toutefois, il ne soutient pas avoir fait connaître à l'administration fiscale son changement de domicile, et ne peut, à cet égard, faire utilement valoir que les services de la commune de Tourneville lui ont expédié une lettre à sa nouvelle adresse ; que, dès lors, le moyen soulevé par M. X... tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu les avis d'impositions doit être rejeté ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre le contribuable retardataire pendant 4 années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes portant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les taxes foncières ont été mises en recouvrement le 31 août des années 1985 à 1988 ; que si M. X... soutient que seules les poursuites engagées par un comptable du Trésor ont pour effet d'interrompre la prescription, la réclamation qu'il a présentée le 23 mars 1989 au Trésorier-payeur général de l'Eure a également eu cet effet ; que ladite réclamation n'emporte toutefois reconnaissance de sa dette par le redevable qu'à l'égard des impositions dont il fait état à savoir les taxes foncières relatives aux années 1985, 1986 et 1988 ; que cette réclamation ne concerne pas la taxe foncière de 1987 qui n'a pas fait, dès lors, l'objet d'une interruption de prescription ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande concernant la taxe foncière de 1987 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : M. X... est déchargé de l'obligation de payer la taxe foncière qui lui a été réclamée au titre de l'année 1987.
Article 2 : Le jugement en date du 5 février 1997 du Tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00505
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L274
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-04;97nt00505 ?
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