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04/05/1999 | FRANCE | N°97NT00504

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 04 mai 1999, 97NT00504


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 1997, présentée par M. Gaëtan X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92.2103 en date du 5 février 1997, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté, d'une part, la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur en date du 12 avril 1991 décerné à son encontre par le percepteur du Val-de-Reuil pour avoir paiement de la taxe d'habitation de 1986 et de la taxe foncière de 1987, et, d'autre part, sa demande tendant à la condamnation de ce percepte

ur et du trésorier-payeur général de la région Midi-Pyrénées à lui rem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 1997, présentée par M. Gaëtan X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92.2103 en date du 5 février 1997, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté, d'une part, la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur en date du 12 avril 1991 décerné à son encontre par le percepteur du Val-de-Reuil pour avoir paiement de la taxe d'habitation de 1986 et de la taxe foncière de 1987, et, d'autre part, sa demande tendant à la condamnation de ce percepteur et du trésorier-payeur général de la région Midi-Pyrénées à lui rembourser la somme de 3 292 F plus les intérêts, et lui payer la somme de 5 000 F à titre de réparation des frais engagés et du préjudice subi, et enfin, à porter à la connaissance du procureur de la République diverses infractions ;
2 ) de le décharger de l'obligation de payer ces impôts ;
3 ) de condamner le trésorier de Val-de-Reuil à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, qu'en jugeant que le redevable n'était pas recevable à soulever des moyens relatifs au bien-fondé des impositions à l'appui d'une demande visant à contester un acte de recouvrement, le Tribunal administratif de Rouen a implicitement mais nécessairement statué sur le moyen tiré de ce que M. X... n'habitait pas l'immeuble à Incarville et qu'il n'était pas, ainsi, redevable des taxes foncières à raison de cet immeuble ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir omis de statuer sur ce moyen ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement aux allégations de M. X..., le Tribunal administratif de Rouen a statué sur sa demande d'inscription de faux de certains documents ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur l'avis à tiers détenteur :
Considérant, d'une part, que M. X... soutient qu'il n'a jamais habité l'immeuble situé à Incarville au titre duquel ont été mises en recouvrement les impositions susvisées ; que, toutefois, le redevable n'est, en tout état de cause, pas recevable à soulever des moyens relatifs au bien-fondé d'une imposition à l'appui de la contestation d'un acte de recouvrement ;
Considérant, d'autre part, que M. X... fait valoir en appel que l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence des impositions concernant la taxe d'habitation de 1986 et la taxe foncière de 1987 au motif que le bordereau de situation en date du 8 septembre 1994 qui concerne les impositions dont le recouvrement est recherché par l'avis à tiers détenteur serait un faux ; que, toutefois, les dispositions de l'article R.188 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatives à la demande d'inscription de faux contre une pièce produite, ne sont pas applicables lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la pièce arguée de faux est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00504
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - INSCRIPTION DE FAUX.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R188, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-04;97nt00504 ?
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