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04/05/1999 | FRANCE | N°97NT00414

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 04 mai 1999, 97NT00414


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 1997, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... à Saint Martin du Tertre (89100) ;
M. Jacques X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2297 en date du 18 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision qui lui a été réclamée au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge des redevances contestées ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le décret n 82-971 du 17 novembre 1982 ;
Vu le décret n 92-304 du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 1997, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... à Saint Martin du Tertre (89100) ;
M. Jacques X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2297 en date du 18 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision qui lui a été réclamée au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge des redevances contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 82-971 du 17 novembre 1982 ;
Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 22 du décret n 82-971 du 17 novembre 1982 applicable en l'espèce, comme de l'article 21 du décret n 92-304 du 30 mars 1992, toute contestation portant sur le bien-fondé de l'assujettissement à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision doit être présentée, avant tout recours juridictionnel, au chef du centre régional du service de la redevance de l'audiovisuel territorialement compétent "dans les quatre mois de la date de mise en recouvrement de la taxe" ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., qui demande la décharge de la redevance pour droit d'usage d'un appareil de télévision qui lui a été réclamée au titre des échéances des 1er octobre 1988, 1989, 1990 et 1991, a présenté sa réclamation relative à ces impositions au chef du centre régional du service de la redevance de l'audiovisuel de Rennes les 12 février et 26 mars 1992 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un avis d'échéance relatif à cette redevance ait été reçu par l'intéressé antérieurement au 20 janvier 1992 ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a considéré que la réclamation de M. X... était tardive et que, dès lors, sa demande devait être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 novembre 1982 : "Tout détenteur d'un appareil de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance" ; et qu'aux termes de l'article 13 du même décret : "Les agents assermentés du service de la redevance de l'audiovisuel sont chargés du contrôle des déclarations faites par les détenteurs d'appareils récepteurs de télévision ... Ils constatent les infractions par des procès-verbaux" ;
Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que les agents chargés du contrôle se sont introduits à son domicile sans son autorisation et sans décliner leur identité, il n'assortit cette affirmation d'aucun début de justification ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de contrôle aurait été irrégulière doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les agents de l'administration ont constaté la présence d'un appareil de télévision en couleurs non déclaré dans un appartement loué au nom de M. X... ; que celui-ci soutient qu'il n'habitait plus cet appartement qu'il avait mis gratuitement à la disposition de sa mère, et que seule celle-ci, qui n'est pas imposable, devrait être regardée comme le détenteur de l'appareil ; que toutefois il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations, alors qu'il résulte de l'instruction que son déménagement est postérieur au contrôle ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit qu'il a été assujetti à la redevance pour droit d'usage d'un appareil de télévision ; que sa demande tendant à la décharge de cette redevance doit dès lors être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 18 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00414
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES.


Références :

Décret 82-971 du 17 novembre 1982 art. 22, art. 2, art. 13
Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 21


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-04;97nt00414 ?
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