Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1996, présentée par M. Didier X..., demeurant à Betigny Manivel, 61340, Saint-Agnan-sur-Erre ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94275 du 7 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre de l'année 1990 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Caen a été notifié à M. X..., dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 26 juin 1996 ; que la requête de M. X..., dirigée contre ce jugement, n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 2 septembre 1996, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 du même code ; que si M. X... allègue avoir adressé à la Cour sa requête dès le 23 août 1996, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cette requête n'a été déposé à la poste que le 30 août 1996, soit après l'expiration du délai de recours ; que, dès lors, la requête de M. X... est irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.