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04/05/1999 | FRANCE | N°96NT01844

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 04 mai 1999, 96NT01844


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 1996, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94805 en date du 19 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ;
2 ) de leur accorder une réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre de

s procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 1996, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94805 en date du 19 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ;
2 ) de leur accorder une réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X... occupait un emploi salarié à Trappes (Yvelines), et que son épouse et ses enfants résidaient à Paris où elle travaillait et ils étaient scolarisés ; qu'en admettant même que l'intéressé ait eu son domicile fiscal en 1990 et 1991 à Tourouvre (Orne), localité distante de 130 km de celle de Trappes, il n'établit pas que le maintien d'un domicile aussi éloigné de son lieu de travail ait été justifié par la nécessité de pourvoir à l'entretien de sa belle-mère, en se prévalant de l'obligation lui incombant en vertu d'une reconnaissance de dettes notariée d'héberger celle-ci, de l'âge de cette dernière, et d'une obligation morale d'être présent à ses côtés ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise une déduction forfaitaire correspondant à un trajet aller-retour de 60 km lorsque la distance parcourue est en réalité supérieure ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a réintégré au revenu imposable de M. X..., en application de l'article 83 alors applicable du code général des impôts, les frais réels de transport qu'il soutient avoir exposés pour se rendre quotidiennement de Tourouvre à Trappes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01844
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-04;96nt01844 ?
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