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04/05/1999 | FRANCE | N°96NT01842

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 04 mai 1999, 96NT01842


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 1996, présentée par M. Emile X..., demeurant ... ;
M. Emile X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1448 en date du 26 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Villevêque (Maine-et-Loire) ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des trib...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 1996, présentée par M. Emile X..., demeurant ... ;
M. Emile X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1448 en date du 26 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Villevêque (Maine-et-Loire) ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1395 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 1 Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation ..." ; et qu'aux termes de l'article 1415 du même code : "La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui bénéficiait de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue par les dispositions précitées de l'article 1395 du code général des impôts au titre de trois parcelles plantées de peupliers situées sur le territoire de la commune de Villevêque (Maine-et-Loire), a procédé à la coupe de ces plantations à l'automne 1992 ; qu'il est constant que les travaux de replantation qu'il a entrepris n'ont été achevés que le 10 avril 1993 ; que, dès lors, ces terrains ne pouvaient être regardés comme ensemencés, plantés ou replantés en bois au 1er janvier 1993 au sens de ces dispositions, nonobstant la circonstance que les travaux de replantation auraient été retardés par des intempéries ; qu'il suit de là que l'administration a pu, à bon droit, assujettir M. X... à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de 1993 à raison des terrains dont il s'agit, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de ce que ceux-ci n'auraient pas changé de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Emile X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emile X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01842
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES


Références :

CGI 1395, 1415


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-04;96nt01842 ?
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