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04/05/1999 | FRANCE | N°96NT01625

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 04 mai 1999, 96NT01625


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1996, présentée pour l'Association Syndicat des Fermiers d'Argoat, dont le siège est ..., par Me MAGGUILLI, avocat ;
Le Syndicat des Fermiers d'Argoat demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 953220 en date du 23 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l' imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1996, présentée pour l'Association Syndicat des Fermiers d'Argoat, dont le siège est ..., par Me MAGGUILLI, avocat ;
Le Syndicat des Fermiers d'Argoat demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 953220 en date du 23 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l' imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- les observations de Me X..., se substituant à Me MAGGUILLI, avocat du Syndicat des Fermiers d'Argoat,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, les personnes morales sans but lucratif qui exercent habituellement une activité rémunérée de même nature que celle qui est exercée par des entreprises commerciales assujetties, de ce fait, à la taxe professionnelle, n'échappent au champ d'application de cette taxe que si, par la nature de leurs interventions et des besoins qu'elles visent à satisfaire et par leur gestion effectivement désintéressée, elles n'exercent pas cette activité dans les conditions qui sont, normalement, celles des entreprises du marché ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1451 du même code : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : ... 3 ) ... Syndicats professionnels agricoles, à condition que leurs opérations portent exclusivement sur des produits ou instruments nécessaires aux exploitations agricoles elles-mêmes ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Syndicat des Fermiers d'Argoat, constitué entre agriculteurs des Côtes-d'Armor et organisé sous forme de syndicat professionnel agricole, a notamment pour activité de fournir des conseils à des adhérents ou des non adhérents qui n'ont pas d'activité agricole mais commerciale ou industrielle ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme effectuant des opérations portant exclusivement sur des produits ou instruments nécessaires aux exploitations agricoles elles-mêmes au sens des dispositions précitées de l'article 1451 du code général des impôts ; qu'il est constant que ces activités sont rémunérées et sont exercées dans des conditions comparables à celles d'entreprises du secteur concurrentiel ; que le Syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative du 30 octobre 1975 6E-7-75 61 laquelle, en disposant que les syndicats professionnels agricoles ne sont exonérés que si leurs opérations ne portent que sur des produits ou instruments nécessaires aux exploitations agricoles elles-mêmes, ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a assujetti le Syndicat requérant à la taxe professionnelle au titre de l'année 1994 pour des montants et selon des modalités non contestés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat des Fermiers d'Argoat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du Syndicat des Fermiers d'Argoat est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat des Fermiers d'Argoat et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01625
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1447, 1451
CGI Livre des procédures fiscales L80
Instruction du 30 octobre 1975 6E-7-75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-04;96nt01625 ?
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