La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1999 | FRANCE | N°96NT01580

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 04 mai 1999, 96NT01580


Vu la décision n 122.307 en date du 6 mai 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 1996, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour M. X..., demeurant ..., par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et dirigé contre un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes n 89NT01036 en date du 25 octobre 1990, a annulé ledit arrêt en tant qu'il avait omis de statuer sur les conclusions de M. X... relatives aux pénalités, renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la Cour et rejeté le surplus des conclu

sions de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la décision n 122.307 en date du 6 mai 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 1996, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour M. X..., demeurant ..., par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et dirigé contre un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes n 89NT01036 en date du 25 octobre 1990, a annulé ledit arrêt en tant qu'il avait omis de statuer sur les conclusions de M. X... relatives aux pénalités, renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la Cour et rejeté le surplus des conclusions de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par application des dispositions de l'article 1er de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, l'administration fiscale est tenue de motiver, notamment, les décisions par lesquelles elle inflige des pénalités de mauvaise foi aux contribuables ; qu'en vertu de l'article 11 du même texte, cette disposition est entrée en vigueur à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi ;
Considérant que si M. X... a reçu notification des redressements qui lui étaient infligés le 3 décembre 1979, soit avant l'entrée en vigueur des dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 11 juillet 1979, il résulte de l'instruction qu'il a reçu confirmation de ces redressements par une lettre en réponse aux observations du contribuable en date du 29 février 1980 ; que ni ce document, ni aucun des autres courriers adressés par la suite au contribuable ne contient la motivation des pénalités litigieuses ; que par suite, M. X... est fondé à demander la décharge de ces pénalités ; qu'il y a lieu, toutefois, d'y substituer, dans la limite de leur montant, les intérêts de retard prévus aux articles 1727 et suivants du code général des impôts alors applicables ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités mises à la charge de M. X... et afférentes au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award