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04/05/1999 | FRANCE | N°96NT01535

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 04 mai 1999, 96NT01535


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1996, présentée par M. Pierre X..., demeurant 17 bis rue du Pont Colbert à Versailles, (78000) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 953506 en date du 7 mai 1996 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision qui lui a été réclamée au titre de l'échéance du 1er février 1994 ;
2 ) de lui accorder la décharge de la redevance con

testée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-304 du 30 mars ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1996, présentée par M. Pierre X..., demeurant 17 bis rue du Pont Colbert à Versailles, (78000) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 953506 en date du 7 mai 1996 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision qui lui a été réclamée au titre de l'échéance du 1er février 1994 ;
2 ) de lui accorder la décharge de la redevance contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 30 mars 1992 modifié : "Toute contestation portant sur la régularité ou le bien-fondé de l'assujettissement à la redevance doit être présentée, avant tout recours juridictionnel, au chef du centre régional du service de la redevance de l'audiovisuel territorialement compétent, dans les quatre mois de la date de mise en recouvrement de la redevance ... Les décisions rendues par le chef du centre régional qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés peuvent être déférées au tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de l'avis portant notification de la décision" ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Rennes a estimé que la demande présentée par M. X... tendant à la décharge de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision mise en recouvrement le 1er février 1994 n'était pas recevable faute pour l'intéressé d'avoir présenté une réclamation dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article 21 du décret du 30 mars 1992 ; qu'en appel le ministre de l'économie et des finances admet que le service a été saisi d'une réclamation le 10 janvier 1994 qui a donné lieu à une décision de rejet du 14 juin 1994 ; que s'il entend opposer au redevable la tardiveté de sa saisine du tribunal administratif, il n'établit pas les dates auxquelles la décision susmentionnée du 14 juin 1994 ainsi qu'une décision du 17 juillet 1994 auraient été notifiées à l'intéressé ; que, dans ces circonstances, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Rennes a estimé que sa demande n'était pas recevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un agent assermenté de l'administration a constaté le 19 novembre 1993 la présence au domicile de M. X... d'un appareil récepteur de télévision en couleur non déclaré ; que l'intéressé a été assujetti à un rappel de redevance au titre des trois années écoulées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 30 mars 1992 : "Les droits omis ou éludés, en tout ou en partie, peuvent, sous réserve de la preuve d'entrée en possession de l'appareil récepteur de télévision être rappelés dans la limite des droits dus pour chacune des trois dernières années précédant celle de la découverte de la possession de l'appareil" ;
Considérant que M. X..., en se bornant à produire une attestation d'un particulier établie postérieurement au contrôle, certifiant le prêt d'un appareil de télévision à partir du mois de septembre 1993, ne peut être regardé comme apportant la preuve d'une entrée en possession de l'appareil à cette date ; que c'est, par suite, à bon droit, qu'il a été assujetti au rappel contesté ; que sa demande ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 7 mai 1996 du président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Rennes est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01535
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES.


Références :

Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 21, art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-04;96nt01535 ?
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