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04/05/1999 | FRANCE | N°96NT01484

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 04 mai 1999, 96NT01484


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 juillet 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92.2756 en date du 13 février 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. et Mme X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1990 ;
2 ) de rétablir M. et Mme X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de ces mêmes années à concurrence

des décharges prononcées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 juillet 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92.2756 en date du 13 février 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. et Mme X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1990 ;
2 ) de rétablir M. et Mme X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de ces mêmes années à concurrence des décharges prononcées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... étaient respectivement président-directeur général et directrice générale de la société anonyme Quadrifolio dont ils détenaient ensemble 99,85 % du capital ; qu'ils ont inscrit dans le compte de charges à payer de cette société des sommes représentant des primes de bilan et des intérêts de comptes courant devant leur être versés lorsque les montants en seraient définitivement calculés ; qu'il est constant que M. et Mme X... étaient maîtres de l'affaire et en mesure de prélever à leur profit les sommes dont il s'agit ; qu'ils devaient par suite être réputés les avoir laissées volontairement à la disposition de la société qui les leur avait attribuées ; que, par suite, et alors même que le montant exact du revenu qui leur serait finalement alloué ne pouvait pas être connu au 31 décembre de chacune des deux années en litige, l'inscription de ces sommes au compte de charges à payer dans les écritures de la société Quadrifolio leur confère la qualité de revenu disponible imposable entre les mains des contribuables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a réduit la base imposable à l'impôt sur le revenu de M. et Mme X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 février 1996 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : M. et Mme X... sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1988 et 1990 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui leur ont été assignés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme X....


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