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04/05/1999 | FRANCE | N°96NT01475

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 04 mai 1999, 96NT01475


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1996, présentée pour M. Daniel X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. Daniel X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-5251 en date du 26 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'il a dû engager

pour la procédure juridictionnelle, soit 3 700 F hors taxes pour la première...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1996, présentée pour M. Daniel X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. Daniel X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-5251 en date du 26 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'il a dû engager pour la procédure juridictionnelle, soit 3 700 F hors taxes pour la première instance et 3 000 F hors taxes pour l'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a réintégré au bénéfice industriel et commercial de M. X..., qui exerce une activité de transport routier à titre individuel, pour les années 1987 et 1988, les charges qu'il avait déduites au titre des frais de repas exposés lors de ses déplacements professionnels ; qu'en admettant même que le requérant établisse le caractère professionnel de tels frais, il reconnaît qu'il n'est pas en mesure de présenter de pièces justificatives de ces dépenses ; que l'évaluation qu'il a effectuée, pour plausible qu'elle soit, ne peut être regardée comme une justification suffisante au regard des prescriptions de l'article 39-1 du code général des impôts ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une réponse ministérielle du 8 juillet 1954 à M. Y..., député, qui, en tant qu'elle prescrit aux services de faire preuve de largeur de vue dans l'appréciation des justificatifs des frais de déplacements des chefs d'entreprise, ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01475
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES


Références :

CGI 39-1
CGI Livre des procédures fiscales L80
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-04;96nt01475 ?
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