Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 1996, présentée pour M. François X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat à Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 95.372 en date du 26 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 ) de décharger partiellement cette même imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Caen a accordé à M. X... un dégrèvement en droits et pénalités à hauteur de 23 948 F ; que la requête est, dans cette mesure, devenue sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant, d'une part, que M. X... soutient que les sommes de 16 158,24 F et 10 772,16 F ont déjà été comprises dans la base de l'impôt sur le revenu de l'année 1987 ; qu'il ne justifie pas, toutefois, que ces sommes auraient déjà été déclarées ; que la double imposition alléguée n'est dès lors pas établie ;
Considérant, d'autre part, que M. X... soutient que les sommes de 50 242 F et 8 200 F, que l'administration a relevées au crédit de son compte bancaire, ne sont pas des revenus d'origine indéterminée, mais le solde d'opérations de compensation effectuées par sa banque entre des sommes non imposables qui lui ont été versées par chèque et des versements qu'il a lui-même effectués ; que, toutefois, ni les pièces qu'il produit, ni ses explications qu'il fournit ne sont de nature à justifier la présence de ces deux sommes au crédit de son compte ou l'existence des opérations de compensation qu'il allègue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de vingt trois mille neuf cent quarante huit francs (23 948 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu et les pénalités afférentes auxquels M. X... a été assujetti au titre de l'année 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.