La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1999 | FRANCE | N°96NT01170

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 04 mai 1999, 96NT01170


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1996, et le mémoire complémentaire enregistré le 13 mai 1996, présentés par Mme X..., demeurant ..., 45200 Montargis ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 932024 en date du 13 février 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1996, et le mémoire complémentaire enregistré le 13 mai 1996, présentés par Mme X..., demeurant ..., 45200 Montargis ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 932024 en date du 13 février 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'économie et des finances :
Considérant qu'il est constant que Mme X..., qui exploitait un bar tabac, a été régulièrement imposée d'office à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1989 et 1990 qui demeurent en litige devant la Cour ; qu'il lui appartient, par suite, en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ; qu'en se bornant à soutenir qu'aucun commerce ne peut tripler son bénéfice industriel et commercial en un an, et à produire des documents comptables déjà examinés dans le cadre de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve attendue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01170
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-04;96nt01170 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award