Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1996, et le mémoire complémentaire enregistré le 13 mai 1996, présentés par Mme X..., demeurant ..., 45200 Montargis ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 932024 en date du 13 février 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'économie et des finances :
Considérant qu'il est constant que Mme X..., qui exploitait un bar tabac, a été régulièrement imposée d'office à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1989 et 1990 qui demeurent en litige devant la Cour ; qu'il lui appartient, par suite, en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ; qu'en se bornant à soutenir qu'aucun commerce ne peut tripler son bénéfice industriel et commercial en un an, et à produire des documents comptables déjà examinés dans le cadre de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve attendue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.