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04/05/1999 | FRANCE | N°96NT01147

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 04 mai 1999, 96NT01147


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 1996, présentée par Mme X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92.1202 en date du 13 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;
2 ) de lui accorder une réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 1996, présentée par Mme X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92.1202 en date du 13 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;
2 ) de lui accorder une réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ..." ; et qu'aux termes de l'article 202 bis du même code : "En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites de l'évaluation administrative ou du forfait" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'une entreprise cessant son activité en cours d'année, il y a lieu, pour déterminer si la limite d'exonération de la plus-value alors réalisée est ou non franchie, de ramener le chiffre d'affaires constaté entre le 1er janvier et la date de réalisation à une valeur annuelle calculée au prorata des jours écoulés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui exploitait un commerce de vente de fleurs et a cessé son activité le 30 juin 1991, a réalisé entre le 1er janvier 1991 et cette date un chiffre d'affaires de 523 825 F ; que ce chiffre d'affaires ramené à une valeur annuelle au prorata des jours écoulés a atteint 1 056 332 F, montant supérieur à un million de francs représentant le double de la limite du forfait, sans qu'il y ait lieu de tenir compte, en l'absence de disposition en ce sens, du caractère saisonnier de l'activité ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a refusé à l'intéressée le bénéfice de l'exonération des plus-values réalisées lors de la cessation de son activité ; que l'imposition étant fondée sur la seule application de la loi fiscale, le moyen tiré de ce qu'elle reposerait sur une interprétation administrative illégale est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01147
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 151 septies, 202 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-04;96nt01147 ?
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