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04/05/1999 | FRANCE | N°96NT00771

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 04 mai 1999, 96NT00771


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 1996, présentée par M. Jean-Marc X..., demeurant ... au Mans (72000) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-351 en date du 29 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune du Mans ;
2 ) de lui accorder la décharge totale de l'imposition contestée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000

F sur le fondement des article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 1996, présentée par M. Jean-Marc X..., demeurant ... au Mans (72000) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-351 en date du 29 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune du Mans ;
2 ) de lui accorder la décharge totale de l'imposition contestée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F sur le fondement des article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 F à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en réduction de la taxe professionnelle de 1991 :
Considérant que, par une décision en date du 20 avril 1998, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Sarthe a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 7 162 F, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune du Mans (Sarthe) ; que les conclusions de la requête de M. X... tendant à une réduction de ce montant de cette imposition sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts :
Considérant que ces conclusions n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable à l'administration ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables, et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :
Considérant que le versement d'intérêt moratoires est de droit en vertu de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce il n'existe aucun litige né et actuel avec le comptable chargé du paiement du dégrèvement prononcé en cours d'instance quant au versement de tels intérêts ; que les conclusions présentées directement à cette fin devant le juge administratif ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à payer à M. X... la somme de 2 500 F ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à une réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune du Mans.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera une somme de deux mille cinq cents francs (2 500 F) à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00771
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L208
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-04;96nt00771 ?
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