Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1996, présentée par M. Marcel X..., demeurant à Kerra, 56500 Bignan ;
M. Marcel X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 892284 en date du 11 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au rétablissement équitable de la matrice cadastrale de son exploitation ;
2 ) de rétablir de manière équitable la matrice cadastrale de son exploitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances :
Considérant, d'une part, que M. X..., qui ne conteste pas avoir la qualité de propriétaire des parcelles à raison desquelles il a été imposé, ne saurait utilement invoquer, à l'appui d'une requête tendant à obtenir la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Bignan (Morbihan), des moyens tirés de l'irrégularité dont seraient entachées tant les opérations de remembrement intervenues dans cette commune que les attributions de parcelles qui procèdent de ces opérations ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1509 du code général des impôts : "La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ; qu'il résulte de cette instruction, notamment de ses articles 4, 33, 63 et 65 que si les propositions initiales de classement à l'intérieur des différentes classes de tarif, sont établies après avis d'une commission communale, la décision définitive de classement est arrêtée par le directeur des services fiscaux qui peut se conformer ou non à l'avis de la commission ; qu'il suit de là que les irrégularités, à les supposer établies, pouvant entacher le fonctionnement de la commission communale, et notamment la circonstance que le contribuable n'aurait pas été entendu par celle-ci malgré sa demande, sont sans incidence sur le bien fondé des impositions ;
Considérant, enfin, que si M. X... soutient que le classement des parcelles lui appartenant n'est pas conforme à celui résultant des opérations de remembrement et qu'il procède d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne des parcelles de landes ou taillis, il n'apporte aucun élément concret au soutien de ces allégations ; que le moyen tiré de ce qu'un autre contribuable de la commune serait privilégié est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.