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04/05/1999 | FRANCE | N°95NT01323

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 04 mai 1999, 95NT01323


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 1995, présentée par M. André X..., demeurant ..., à La Chapelle-sur-Erdre (44240) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2586 du 29 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédu

res fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 1995, présentée par M. André X..., demeurant ..., à La Chapelle-sur-Erdre (44240) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2586 du 29 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... n'apporte au soutien de sa requête aucun élément de droit ou de fait, ni aucune pièce justificative de nature à remettre en cause la solution retenue par le Tribunal administratif de Nantes dans son jugement du 29 juin 1995 ; que, par ailleurs, si dans le mémoire joint à sa requête, qu'il avait déjà produit devant le tribunal le jour de l'audience, il conteste le quotient familial retenu par l'administration, lequel avait été déterminé conformément à ses déclarations, il n'établit pas, au vu des explications du ministre, qu'une erreur aurait été commise dans la prise en compte des personnes pouvant être considérées comme étant fiscalement à sa charge au titre des années 1985, 1986 et 1987, ni ne fournit les motifs précis qui, à cet égard, devraient entraîner une revalorisation de la situation ressortant des éléments déclarés ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges et, s'agissant du quotient familial, pour les raisons susindiquées, de rejeter la requête de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01323
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-04;95nt01323 ?
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