Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 31 août 1995, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1484 du 28 juin 1995 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a accordé à M. X... la décharge de la redevance sur les appareils récepteurs de télévision au titre de l'échéance du 1er janvier 1994 ;
2 ) de rétablir l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n 92-304 du 30 mars 1992, dans sa rédaction alors applicable : "Sont exemptés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision ... b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : - ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un avis de non-imposition en date du 30 septembre 1994 relatif à l'impôt sur les revenus perçus en 1993 qu'au titre de ladite année M. X..., qui a souscrit personnellement une déclaration, n'était pas passible de l'impôt sur le revenu ; qu'il n'est pas contesté qu'il remplit les autres conditions posées par l'article 11 b) du décret susvisé du 30 mars 1992 pour bénéficier de l'exonération de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ; que, par suite, le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X... la décharge de la redevance des appareils récepteurs de télévision à laquelle il a été assujetti au titre de l'échéance du 1er janvier 1994 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X....