Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1995, présentée par Mme Marie-Madeleine X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931495 du 4 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 29 septembre 1994, postérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux du Calvados a prononcé le dégrèvement de la taxe d'habitation, d'un montant de 1 618 F, à laquelle Mme X... avait été assujettie au titre de l'année 1993 et dont elle avait demandé la décharge au tribunal ; qu'ainsi, la demande de Mme X... était devenue sans objet ; qu'il y a lieu, pour la Cour, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer la demande devenue ainsi sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ladite demande et sur le surplus des conclusions de la requête de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 4 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande et la requête de Mme X....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.