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04/05/1999 | FRANCE | N°95NT01132

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 04 mai 1999, 95NT01132


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 7 août et le 23 octobre 1995, présentés pour la société "Au mobilier chic", ayant son siège Les Prises le Mollin, à La Garnache (85710), représentée par son liquidateur, par la SCP Alain MONOD, avocats au Conseils ;
La société "Au mobilier chic" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1492 du 1er juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles ell

e a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 7 août et le 23 octobre 1995, présentés pour la société "Au mobilier chic", ayant son siège Les Prises le Mollin, à La Garnache (85710), représentée par son liquidateur, par la SCP Alain MONOD, avocats au Conseils ;
La société "Au mobilier chic" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1492 du 1er juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Sallertaine ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que les vices qui entachent la procédure d'instruction par l'administration de la réclamation d'un contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition ; que, par suite, le moyen soulevé par la SARL "Au mobilier chic", tiré de ce que l'administration n'aurait pas communiqué sa réclamation au maire de la commune de Sallertaine, en application des dispositions de l'article R.198-3 du livre des procédures fiscales, est inopérant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas ... d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... Le dégrèvement est subordonné à la ... condition que l'inexploitation ... soit indépendante de la volonté du contribuable ..." ; que la SARL "Au mobilier chic" se prévaut de ces dispositions pour justifier une demande d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 à raison d'un entrepôt dont elle était propriétaire sur le territoire de la commune de Sallertaine, en Vendée ;
Considérant que la SARL "Au mobilier chic" n'établit pas que l'état du chemin rural n 4, seul accès légalement existant de l'entrepôt, sur lequel des travaux de bitumage ont été effectués ne permettait en aucun cas l'utilisation commerciale ou industrielle du bâtiment ; que, par suite, la circonstance que les autorités locales n'aient plus toléré après 1987 la desserte de l'entrepôt par le chemin départemental n 948 est sans influence ; que, dans ces conditions, la société requérante n'établit pas que l'inexploitation du bâtiment dont il s'agit était indépendante de sa volonté ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL "Au mobilier chic" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL "Au mobilier chic" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., liquidateur de la SARL "Au mobilier chic" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01132
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Références :

CGI 1389
CGI Livre des procédures fiscales R198-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-04;95nt01132 ?
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