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04/05/1999 | FRANCE | N°95NT01114

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 04 mai 1999, 95NT01114


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 1er août 1995, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 933302 du 17 mai 1995 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a accordé à M. X... la décharge de la redevance de l'audiovisuel au titre de l'échéance du 1er décembre 1993 ;
2 ) de rétablir l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance de l'audiovisuel ;
Vu le

code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des trib...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 1er août 1995, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 933302 du 17 mai 1995 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a accordé à M. X... la décharge de la redevance de l'audiovisuel au titre de l'échéance du 1er décembre 1993 ;
2 ) de rétablir l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance de l'audiovisuel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, dans sa rédaction applicable à l'année de la redevance litigieuse : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : a) Les personnes âgées de soixante ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que pour pouvoir bénéficier de l'exonération de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision de 1ère catégorie, il faut avoir soixante ans au plus tard, le 1er janvier de l'année d'exigibilité ; que, par suite, M. X..., dont il n'est pas contesté qu'il remplissait par ailleurs toutes les autres conditions et qui est né le 1er janvier 1933, répondait également, au 1er janvier 1993, à la condition d'âge requise pour pouvoir prétendre à l'exonération de la redevance au titre de l'échéance du 1er décembre 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X... la décharge de la redevance de l'audiovisuel au titre de l'échéance du 1er décembre 1993 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01114
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES


Références :

Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-04;95nt01114 ?
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