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27/04/1999 | FRANCE | N°96NT02077

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 27 avril 1999, 96NT02077


Vu le recours, enregistré le 9 octobre 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) de rétablir les suppléments d'impôt sur les sociétés dont le dégrèvement a été prononcé par le Tribunal administratif de Rennes ;
2 ) de réformer en ce sens le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 6 juin 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-660 du 30 juillet 1982 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co

urs administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties aya...

Vu le recours, enregistré le 9 octobre 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) de rétablir les suppléments d'impôt sur les sociétés dont le dégrèvement a été prononcé par le Tribunal administratif de Rennes ;
2 ) de réformer en ce sens le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 6 juin 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-660 du 30 juillet 1982 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la réintégration des frais de voyage :
En ce qui concerne la déductibilité des frais :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 pour la détermination de l'impôt sur les sociétés : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1) Les frais généraux de toute nature ..." ; que la déduction de tels frais n'est cependant admise que s'ils constituent une charge effective, ont été exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise et sont appuyés de justifications suffisantes ;
Considérant qu'en l'espèce la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère n'a apporté, en tout état de cause, aucun commencement de justification de la qualité de notaires des personnes qui auraient bénéficié au cours de l'année 1981 d'un voyage en Italie ; que, dès lors, le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à la Caisse la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981, à raison de la réintégration dans ses résultats imposables des frais afférents audit voyage ;
En ce qui concerne la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l article 1763 A" ;
Considérant que, suite à ce qui a été dit ci-dessus, les sommes correspondant aux frais du voyage en Italie effectué en 1981 doivent être regardées comme des revenus distribués par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère ; qu'il est constant que celle-ci n'a pas désigné, dans le délai de trente jours, les bénéficiaires du voyage dont il s'agit ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts, l'administration était en droit d'appliquer la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; que, toutefois, il y a lieu de faire application, en ce qui concerne le taux de cette pénalité, des dispositions moins sévères de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ; que, dès lors, sous cette réserve, le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a accordé à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère la décharge de ladite pénalité ;
Sur la provision pour litige salarial :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition, notamment, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice ;
Considérant que le vérificateur a réintégré dans les résultats imposables de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1982, une provision pour litige salarial d'un montant de 411 000 F ; qu'il résulte de l'instruction que l'accord conclu le 7 décembre 1982 entre la Fédération nationale de Crédit agricole, mandataire des caisses régionales, et les organisations syndicales, fixant à 17,280 la valeur du point à compter du 1er décembre 1982, comportait une clause selon laquelle "dans le cas où une décision de justice, définitive, viendrait à fixer une valeur du point supérieure à celle prévue par le présent accord à un moment donné, cette augmentation s'imputera sur les augmentations prévues" ; que, compte tenu de sa formulation, la réalisation de cette clause ne pouvait avoir qu'un caractère éventuel et non pas probable ; qu'en tout état de cause, il est constant qu'au cours de l'exercice litigieux la Caisse n'a été assignée par aucun de ses salariés ni par aucune organisation syndicale afin d'obtenir par voie juridictionnelle la révision de la valeur du point résultant de l'accord susmentionné ; que, dans ces conditions, elle ne justifie pas du caractère probable, au 31 décembre 1982, de la charge salariale qu'elle invoque et, par conséquent, de la régularité de la provision en cause ; que, dès lors, le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982, à raison de la réintégration dans ses résultats imposables de la provision pour litige salarial ;
Article 1er : Le supplément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1981, à raison de la réintégration des frais de voyage en Italie, et le supplément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1982, à raison de la réintégration de la provision pour litige salarial, sont remis à la charge de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère.
Article 2 : La pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts appliquée au titre de l'année 1981 est remise à la charge de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère dans la limite de son montant calculé au taux en vigueur à compter de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 6 juin 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre chargé du budget est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02077
Date de la décision : 27/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.


Références :

CGI 39, 209, 1763 A, 117
Instruction du 01 décembre 1982
Loi 87-502 du 08 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-27;96nt02077 ?
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