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27/04/1999 | FRANCE | N°96NT01946

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 27 avril 1999, 96NT01946


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1996, présentée pour M. Y... MACHE, demeurant ..., par la SCP d'avocats DERUDDER-LE MOAN-LEGOUT ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-645 du 3 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F su

r le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1996, présentée pour M. Y... MACHE, demeurant ..., par la SCP d'avocats DERUDDER-LE MOAN-LEGOUT ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-645 du 3 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes du 2 du II de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années contestées, sont déductibles du revenu imposable les "pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" et les "pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ..." et qu'aux termes du 4 de l'article 6 du même code : "Les époux font l'objet d'impositions distinctes : ... b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite à l'introduction le 21 mars 1985 par M. X... d'une requête en divorce le Tribunal de grande instance de Coutances a, dans le cadre d'une ordonnance de non-conciliation du 21 avril 1985, autorisé les époux à résider séparément ; que cette mesure provisoire n'a pris fin que le 11 octobre 1990, date de l'arrêt de la Cour d'appel de Caen confirmant le jugement du 12 juin 1986 par lequel le Tribunal de grande instance de Coutances avait rejeté la demande en divorce de M. X... et qui a ainsi mis un terme à l'instance de divorce ; que, par suite, au cours des années 1986, 1987 et 1988, M. X..., qui était en instance de divorce et avait été autorisé à avoir une résidence séparée, se trouvait dans l'une des situations visées par les dispositions précitées du 2 du II de l'article 156 du code général des impôts ; que, toutefois, la contribution aux charges du mariage qu'il a été condamné à verser à son épouse par le jugement susindiqué du 12 juin 1986 ne constitue pas une pension alimentaire visée par les dispositions précitées du 2 du II de l'article 156 du code général des impôts ; qu'elle ne peut donc pas venir en déduction de son revenu imposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande, fondée sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01946
Date de la décision : 27/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-27;96nt01946 ?
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