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27/04/1999 | FRANCE | N°96NT01701

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 27 avril 1999, 96NT01701


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 31 juillet 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92.3115 en date du 11 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la Banque Populaire Bretagne-Atlantique tendant à la décharge des droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1988 ;
2 ) de rétablir les impositions déchargées ;
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code général des impôts et le livre d...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 31 juillet 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92.3115 en date du 11 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la Banque Populaire Bretagne-Atlantique tendant à la décharge des droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1988 ;
2 ) de rétablir les impositions déchargées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261-C du code général des impôts : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 2 ) Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurances" ;
Considérant que le ministre chargé du budget a estimé que les commissions reçues par la Banque Populaire Bretagne-Atlantique pour le placement de bons de capitalisation appelés "Fructibons", dont il n'est pas contesté qu'ils constituent des opérations d'assurance, ne pouvaient bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par ces dispositions du code général des impôts au motif que la banque n'entrait pas dans les prévisions des articles R*511-2-1 et 4 du code des assurances qui définissent les intermédiaires d'assurance et les courtiers ;
Considérant, d'une part, que ces dispositions du code général des impôts ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 13B de la sixième directive des communautés européennes et n'ont fixé aucune restriction quant à la qualité des personnes effectuant des opérations d'intermédiaire d'assurance et notamment, n'ont pas subordonné l'exonération à la condition que lesdites opérations soient réalisées par une personne visée par des dispositions du code des assurances ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions réglementaires non fiscales du code des assurances invoquées par le ministre de l'économie et des finances ne peuvent être regardées comme constituant les règles destinées à assurer l'application des exonérations prévues et à prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels et que ce même article 13B de la 6 directive a laissé aux Etats membres le soin de fixer ; que, dès lors, la Banque Populaire Bretagne-Atlantique est fondée à prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 261-C-2 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de décharge présentée par la Banque Populaire de Bretagne-Atlantique ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Banque Populaire Bretagne-Atlantique.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01701
Date de la décision : 27/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REDEVABLE DE LA TAXE.


Références :

CGI 261
Code des assurances R511-2-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-27;96nt01701 ?
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