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27/04/1999 | FRANCE | N°96NT01629

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 27 avril 1999, 96NT01629


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 juillet 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9368-9369 en date du 19 mars 1996, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à Mme X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1986 et 1987 et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui étaient réclamées au titre de l'année 1987 ;
2 ) de remettre à la charge

de Mme X... les impositions déchargées ainsi que les pénalités correspondante...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 juillet 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9368-9369 en date du 19 mars 1996, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à Mme X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1986 et 1987 et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui étaient réclamées au titre de l'année 1987 ;
2 ) de remettre à la charge de Mme X... les impositions déchargées ainsi que les pénalités correspondantes ;
3 ) à titre subsidiaire, de rétablir les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dégrevées à hauteur de 152 665 F en 1986 et de 265 074 F en 1987, ainsi que les intérêts de retard et les pénalités correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- les observations de Me MERCIER, avocat de Mme X...,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a fait construire, en 1972, un immeuble constitué de deux bâtiments sur un terrain qu'elle a reçu en héritage, situé ... (Yvelines) ; qu'elle a déposé au greffe du tribunal de commerce, le 31 janvier 1975, une déclaration d'exercice de l'activité immobilière de construction-vente ; que les premières ventes de lots de cet immeuble ont eu lieu au cours de cette année 1975 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : "I- Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1 ) personnes qui, habituellement, achètent en leur nom en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent en vue de les revendre, des actions ou parts émises par les mêmes sociétés. Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et des les vendre, en blocs ou par locaux" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a procédé à 17 ventes de lots de son immeuble de Versailles au cours des années 1986 et 1987 ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, ces ventes ne peuvent être regardées comme des opérations de gestion de son patrimoine personnel mais ressortissent de son activité commerciale de construction-vente déclarée depuis 1975, et ce, alors même qu'elle a acquis le terrain d'assiette des immeubles par voie de succession ; que de même, ses seules allégations, sans autre précision, quant au fait que deux des quatre ventes de 1986 seraient de nature commerciale et que les 13 lots vendus en 1987 ont fait l'objet d'une seule opération avec une SCI composée de ses enfants, ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère professionnel de son activité déclarée de construction-vente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur la circonstance que le terrain d'assiette des constructions litigieuses avait été acquis par succession pour prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes qui ont été réclamées à Mme X... au titre des années 1986 et 1987 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Sur la procédure :
Considérant que Mme X... fait valoir que la procédure d'imposition qui a été suivie est irrégulière au motif que tant pour 1986 que pour 1987, le vérificateur, qui connaissait déjà sa situation par l'examen de renseignements extra-comptables, n'a entamé les vérifications de comptabilité que pour des motifs de pure forme, sans lui adresser au préalable d'avis de vérification, en méconnaissance des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales et de la doctrine de l'administration et, qu'en outre, elle aurait été privée de débat oral et contradictoire ;

Considérant, toutefois, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que pour ce qui concerne l'année 1986, l'administration s'est bornée à procéder, comme elle est en droit de le faire, à un contrôle sur pièces à partir de divers éléments en sa possession, notamment des actes de vente ; que le moyen tiré du caractère irrégulier d'une procédure de vérification de comptabilité qui aurait été suivie à son encontre est par suite inopérant ;
Considérant, d'autre part, que, pour ce qui concerne l'année 1987, l'administration a procédé, en plus du contrôle sur pièces, à une vérification de comptabilité ; que pour la mise en oeuvre de cette procédure, un avis a été adressé le 27 novembre 1990 à la contribuable avant les trois visites sur place du vérificateur ; que, par suite Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la procédure aurait été irrégulière ; qu'elle n'établit pas davantage qu'elle aurait été privée de débat oral et contradictoire ; qu'enfin elle ne peut utilement invoquer les diverses doctrines qu'elle cite, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que celles-ci sont relatives à la procédure d'imposition ;
Sur le bien fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : 6 ) les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux. 7 ) Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ... 1-Sont notamment visés ... les ventes d'immeubles ... 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : aux opérations portant sur des immeubles ou des parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires relatifs à l'article 4.1.4 de la loi du 6 janvier 1966, reprises à l'article 257-6 du code général des impôts, que celles-ci visent les opérations d'achat et de revente, en l'état, d'immeubles qui procurent aux personnes s'y livrant à titre habituel, des profits auxquels l'article 35-I-1 , premier alinéa du même code attribue le caractère de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en vertu du 2 de l'article 24 de cette même loi, le régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions reprises à l'article 257-6 n'est pas applicable aux opérations "concourant à la production ou à la livraison d'immeubles" visés par l'article 257-7 , alors même que le deuxième alinéa de l'article 35-I-1 du code général des impôts précise que "les profits réalisés à titre habituel par les personnes ... qui achètent des biens immeubles en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les revendre en bloc ou par locaux" conservent, en dépit du caractère civil de ces opérations, la nature de bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant que l'administration a assujetti Mme X... au paiement de droits de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du 6 de l'article 257 susvisé du code général des impôts ; qu'il est cependant constant que la contribuable exerce l'activité de construction-vente et non de marchand de biens ; que son activité n'entre pas, dès lors, dans les prévisions de cet article ; que l'administration n'était par suite pas fondée à imposer à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations litigieuses au titre des années 1986 et 1987 ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Considérant que Mme X... fait valoir, à titre subsidiaire, que la base imposable qui a été notifiée en bénéfices industriels et commerciaux, au titre des deux années en litige, serait exagérée au motif que n'en ont pas été déduits les intérêts des emprunts qu'elle a contractés en vue de financer les constructions ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir l'existence de cette charge, ni à en justifier le montant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a déchargé Mme X... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes qui ont été mises à sa charge au titre des années 1986 et 1987 ;
Article 1er : L'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes auxquels Mme X... a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 sont remises à sa charge à concurrence respectivement de quatre cent quatre vingt quatre mille deux cent cinquante huit francs (484 258 F) et un million neuf cent quarante
huit mille sept cent quarante neuf francs (1 948 749 F) . Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 19 mars 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01629
Date de la décision : 27/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.


Références :

CGI 35, 257
CGI Livre des procédures fiscales L47, L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-27;96nt01629 ?
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