La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/1999 | FRANCE | N°96NT01299

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 27 avril 1999, 96NT01299


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 1996, présentée pour la S.A. SOVENDIS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La S.A. SOVENDIS demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931608 en date du 19 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;
2 ) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée à hauteur de 738 562 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 1996, présentée pour la S.A. SOVENDIS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La S.A. SOVENDIS demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931608 en date du 19 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;
2 ) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée à hauteur de 738 562 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. SOVENDIS, qui exploite à Vendôme (Loir-et- Cher) un magasin à grande surface à l'enseigne LECLERC, a participé à la création en 1988 de la société en nom collectif Amboisienne, dont elle détient 32 % du capital ; que la SNC Amboisienne a eu pour objet le rachat et l'apurement des dettes qu'avait contractées envers ses fournisseurs la société SODISTRAM, exploitant à Amboise (Indre-et-Loire) un autre supermarché sous la même enseigne, et mise en liquidation judiciaire ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré aux résultats de la S.A. SOVENDIS au titre de l'exercice clos en 1988, en considérant qu'elles procédaient d'un acte de gestion anormal, deux provisions de 500 000 F et 800 000 F constituées par la société pour faire face à ses engagements à l'égard de la SNC Amboisienne ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par une société, à l'exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que, dans la mesure où ces dernières ont eu pour effet de diminuer le bénéfice net de la société en réduisant ses profits ou en augmentant ses charges, il y a lieu de procéder aux réintégrations correspondantes pour la détermination du bénéfice imposable ; qu'il appartient en règle générale à l'administration, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour établir ce caractère anormal ;
Considérant qu'il est constant que la SNC Amboisienne a eu pour seul objet le rachat et l'apurement des dettes d'une société n'ayant aucun lien de droit et aucune relation commerciale avec la société requérante ; que la circonstance que ces sociétés juridiquement indépendantes soient affiliées à un même mouvement de distribution ne permet pas de considérer que l'aide qui lui a été apportée via la SNC ait été engagée dans l'intérêt de la S.A. SOVENDIS, quelles que soient les obligations morales des membres de ce mouvement ; que si la société requérante fait valoir que le règlement du passif de la société en liquidation à l'égard de ses fournisseurs a permis d'éviter une aggravation de ses propres conditions d'approvisionnement et de celles des autres membres du mouvement, cette circonstance, qui n'est d'ailleurs pas avérée et reste purement conjecturale, ne peut être regardée comme établissant l'existence de contreparties directes à l'aide accordée à fonds perdus ; que l'administration était par suite fondée à considérer que les provisions contestées procédaient d'un acte anormal de gestion et à opérer la réintégration correspondante ; que l'imposition ayant été établie conformément à la loi fiscale, le moyen que tire la société requérante de ce qu'il serait porté atteinte à la concurrence vis-à-vis des groupes intégrés est inopérant, et doit, en tout état de cause, être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. SOVENDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. SOVENDIS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. SOVENDIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01299
Date de la décision : 27/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 38, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-27;96nt01299 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award