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27/04/1999 | FRANCE | N°96NT01282;96NT01314;96NT01315

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 27 avril 1999, 96NT01282, 96NT01314 et 96NT01315


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1996, sous le numéro 96NT01282, présentée par M. Denis X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-835 en date du 2 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 1996 sous le numér

o 96NT01314, et le mémoire ampliatif enregistré le 6 septembre 1996, présentés ...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1996, sous le numéro 96NT01282, présentée par M. Denis X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-835 en date du 2 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 1996 sous le numéro 96NT01314, et le mémoire ampliatif enregistré le 6 septembre 1996, présentés pour M. Denis X... demeurant ..., par Mes DERUDDER-LE MOAN et LEGOUT, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-836 en date du 2 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 pour un montant de 14 295 F ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu 3 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 1996, sous le numéro 96NT01315, et le mémoire ampliatif enregistré le 6 septembre 1996, présentés pour M. X..., par Mes DERUDDER-LE MOAN et LEGOUT, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-835 en date du 2 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont relatives à des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de son activité individuelle de confection ; qu'elles présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;
Considérant que l'administration a assigné à M. X..., après décision de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, un forfait de bénéfice et de chiffre d'affaires au titre de l'année 1987 ; qu'elle a, en outre, à l'issue d'une vérification de comptabilité, en l'absence de déclaration de résultats malgré une mise en demeure, évalué d'office le résultat de l'activité commerciale au titre de l'année 1988 ;
Sur la régularité des jugements :
Considérant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'ordonner la production de pièces détenues par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une instance pénale conduite contre une partie au litige dont il est saisi ; que, par suite, le moyen que tire M. X... de ce que le tribunal administratif aurait porté atteinte aux droits de la défense en refusant d'ordonner la production de documents détenus par le Tribunal de grande instance de Caen doit, en tout état de cause, être rejeté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 1987 :
Considérant qu'il appartient à M. X..., dont le forfait de chiffre d'affaires de l'année 1987 a été fixé par la commission départementale des impôts, d'apporter la preuve, en vertu des articles L.191 et R.191-1 du livre des procédures fiscales, de l'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement compte tenu de sa situation propre ; qu'il critique à cette fin la méthode d'évaluation de son chiffre d'affaires qui a consisté à rattacher à son activité professionnelle les crédits enregistrés sur son compte bancaire personnel ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé, dont l'activité n'était pas déclarée, a reconnu que les ventes issues de son activité occulte étaient portées au crédit de ses comptes personnels et qu'il n'exerçait aucune autre activité lucrative ; que, dans ces conditions, l'administration, établissant une confusion entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel du contribuable, était en droit de procéder au rattachement contesté ; que le requérant n'apporte pas la preuve de l'exagération de l'imposition qui lui a été assignée, en se bornant à affirmer que sa comptabilité a été saisie par l'autorité judiciaire ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'année 1988 :

Considérant qu'il est constant que le bénéfice industriel et commercial réalisé par M. X... en 1988 dans le cadre de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée qu'il avait créée a été évalué d'office faute de dépôt d'une déclaration de résultat malgré une mise en demeure ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet serait irrégulière sont inopérants, dès lors que la situation d'imposition d'office n'a pas été révélée par ce contrôle ; qu'il appartient, en conséquence, au requérant d'apporter la preuve, en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, de l'exagération de l'imposition mise à sa charge ; que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la reconstitution de ses résultats procéderait du rattachement erroné aux recettes professionnelles de toutes les sommes portées au crédit de son compte bancaire personnel, alors qu'il résulte de l'instruction que seuls huit versements ont fait l'objet d'un tel rattachement à la suite de la reconnaissance par l'intéressé de l'origine professionnelle de ces sommes ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas démontré une confusion des patrimoines personnels et professionnels du contribuable est inopérant ; que le requérant, en se bornant à indiquer que sa comptabilité est entre les mains de l'autorité judiciaire, n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


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