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27/04/1999 | FRANCE | N°96NT00716

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 27 avril 1999, 96NT00716


Vu la requête, enregistrée sous le n 96NT000716 au greffe de la Cour le 18 mars 1996, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat à Mont-Saint-Aignan ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92.2038 en date du 29 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge de ce supplément d'impôt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête, enregistrée sous le n 96NT000716 au greffe de la Cour le 18 mars 1996, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat à Mont-Saint-Aignan ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92.2038 en date du 29 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge de ce supplément d'impôt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
Considérant que M. Y... ne contestait, dans sa réclamation préalable, que le redressement qui lui a été notifié à la suite de la remise en cause, par l'administration, de la déduction de son revenu global de l'année 1986 de la somme de 150 000 F correspondant au versement d'une somme qu'il a versée en exécution d'un engagement de caution au bénéfice de la société Sidetol ; que, par suite, M. Y... n'est recevable à contester la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui a été mise à sa charge au titre de cette année que dans cette seule mesure ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1- Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" ; qu'aux termes de l'article 83 du même code relatif à l'imposition des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées ou des avantages en argent ou en nature accordés ... 3 - les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; que, d'autre part, l'article 156-I du même code autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, dans la catégorie des traitements et salaires et non pas directement au niveau de son revenu global, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que si cette dernière condition n'est pas remplie, les sommes payées ne sont déductibles que dans la mesure où elles n'excèdent pas cette proportion ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., gérant de la société Sidetol, a versé en 1986 la somme de 150 000 F au titre de l'engagement de caution qu'il avait souscrit en faveur de cette société en 1983 pour un montant total de 650 000 F ; que cet engagement se rattache directement à sa qualité de gérant de cette société et a été pris en considération de l'intérêt de celle-ci ; que si, à l'époque de la souscription, M. Y... ne percevait pas encore de salaire, dont le principe du versement était prévu par les statuts de la société, cet engagement n'excédait pas trois fois le montant annuel des salaires que devaient lui procurer à court terme les fonctions qu'il exerçait au sein de cette société et n'était donc pas hors de proportion avec ceux-ci ; que dans cette circonstance, la dépense dont s'agit a bien été effectuée par le contribuable en vue de l'acquisition d'un revenu au sens de l'article précité du code général des impôts ; que, dès lors, cette dépense était déductible du revenu de M. Y... ; qu'il est par suite fondé à demander la décharge des droits correspondants à cette somme, laquelle devant toutefois se substituer à la déduction forfaitaire pour frais professionnels initialement appliquée et dont le contribuable a bénéficié au titre de cette même année ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 29 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1986 seront établies après déduction d'une somme de cent cinquante mille francs (150 000 F) du montant brut déclaré des salaires perçus au cours de cette année aux lieu et place de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels dont il a bénéficié.
Article 3 : M. Y... est déchargé, dans la proportion découlant de la réduction prononcée à l'article 2, de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


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