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15/04/1999 | FRANCE | N°95NT00638

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Pleniere, 15 avril 1999, 95NT00638


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1995, présentée pour le centre hospitalier régional (C.H.R.) de Brest, représenté par son directeur général en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Brest ;
Le centre hospitalier régional de Brest demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-414 du 15 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société "Européenne de blanchisserie hospitalière" (E.B.H.) à lui verser la somme de 675 645,78 F, assortie des int

érêts au taux légal à compter du 25 octobre 1990, correspondant aux frais...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1995, présentée pour le centre hospitalier régional (C.H.R.) de Brest, représenté par son directeur général en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Brest ;
Le centre hospitalier régional de Brest demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-414 du 15 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société "Européenne de blanchisserie hospitalière" (E.B.H.) à lui verser la somme de 675 645,78 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 1990, correspondant aux frais de remise en état du bâtiment affecté à la blanchisserie de l'établissement ;
2 ) de faire droit à ladite demande ;
3 ) de condamner la société "Européenne de blanchisserie hospitalière" à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me APPRILL, avocat de la société "Européenne de blanchisserie hospitalière",
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société "Européenne de blanchisserie hospitalière" ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que, par une convention conclue le 18 juin 1975, le centre hospitalier régional (C.H.R.) de Brest a confié à la société "Européenne de blanchisserie hospitalière" (E.B.H.), la construction et l'aménagement, sur un terrain appartenant à l'établissement public, d'une blanchisserie centrale ; que la société devait demeurer propriétaire du bâtiment et de ses installations pendant une durée de quinze ans à compter de l'achèvement de l'ouvrage et, pendant cette durée, mettre celui-ci à la disposition du centre hospitalier en contrepartie du versement par ce dernier d'une redevance mensuelle, le bâtiment devenant la propriété de l'établissement au terme fixé ; qu'une telle convention, qui avait pour objet la réalisation, pour le compte d'une personne publique, d'un ouvrage affecté au fonctionnement du service public hospitalier, était relative à une opération de travaux publics et présentait, dès lors, le caractère d'un contrat administratif ;
Considérant que la demande présentée par le centre hospitalier régional devant le Tribunal administratif de Rennes tendait à l'indemnisation du préjudice imputable à la prise en charge par cet établissement de la réparation des désordres affectant les murs extérieurs de la blanchisserie, au cours de la période de quinze ans durant laquelle la société "Européenne de blanchisserie hospitalière" demeurait propriétaire de l'ouvrage ; que cette demande était fondée sur la responsabilité de la société à raison de l'inexécution des obligations qui, en vertu des clauses de la convention susmentionnée, lui incombaient en sa qualité de propriétaire ; que, par suite, la juridiction administrative était, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif, compétente pour connaître du litige ;
Sur les conclusions du centre hospitalier régional de Brest tendant à la condamnation de la société "Européenne de blanchisserie hospitalière" :
Considérant que le centre hospitalier régional de Brest et la société "Européenne de blanchisserie hospitalière" ont signé, le 26 juin 1991, un avenant à la convention du 18 juin 1975 ; qu'aux termes de l'article 4 de cet avenant : "Le présent avenant prend la qualité de transaction conformément aux articles 2044 et suivants du code civil et notamment l'article 2052 qui précise que la transaction a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il met fin à tout litige issu du marché principal, les parties renonçant réciproquement à tout recours né du marché après l'exécution de l'avenant" ;

Considérant qu'il ressort des stipulations précitées, ainsi que du contenu des courriers préalablement échangés entre les parties avant la signature de l'avenant et auxquels se réfère explicitement son "exposé préalable", que la transaction portait sur le litige relatif aux désordres qui avaient affecté les murs de la blanchisserie ; que le centre hospitalier a accepté, à ce titre, de renoncer à toute action en contrepartie du seul engagement de la société "Européenne de blanchisserie hospitalière" de lui reverser les sommes qui devaient être allouées à la société par le juge judiciaire dans le cadre de l'action en garantie décennale qu'elle avait engagée contre les constructeurs de la blanchisserie ; que, si la société a été déboutée de son action en garantie par un jugement du Tribunal de grande instance de Brest, en date du 20 novembre 1991, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Rennes, en date du 6 janvier 1994, et, si le reversement prévu par l'avenant du 26 juin 1991 n'avait, en conséquence, pas pu être effectué à la date à laquelle la Cour administrative d'appel a été saisie de la présente requête, le centre hospitalier, qui ne se prévaut pas d'une inexécution des stipulations dudit avenant, ne saurait, en tout état de cause, pour échapper aux conséquences de sa renonciation, utilement invoquer le principe selon lequel les personnes publiques ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier régional de Brest n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société "Européenne de blanchisserie hospitalière" qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au centre hospitalier régional de Brest la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner l'établissement public requérant à payer à la société "Européenne de blanchisserie hospitalière" une somme de 6 000 F au titre des mêmes frais ;
Article 1er : La requête du centre hospitalier régional de Brest est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier régional de Brest versera à la société "Européenne de blanchisserie hospitalière" une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société "Européenne de blanchisserie hospitalière" tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional de Brest, à la société "Européenne de blanchisserie hospitalière" et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 95NT00638
Date de la décision : 15/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS - Convention par laquelle un établissement public fait réaliser un ouvrage public par une entreprise privée qui conserve la propriété de l'ouvrage pendant une durée de quinze ans (1).

17-03-02-03-02-04, 39-01-02-01-05 Convention par laquelle un centre hospitalier régional confie à une entreprise privée la construction et l'aménagement, sur un terrain appartenant à l'établissement public, d'une blanchisserie centrale, l'entreprise devant demeurer propriétaire du bâtiment et de ses installations pendant une durée de quinze ans à compter de l'achèvement de l'ouvrage et, pendant cette durée, mettre celui-ci à la disposition du centre hospitalier en contrepartie du versement par ce dernier d'une redevance mensuelle, le bâtiment devenant la propriété de l'établissement au terme fixé. Une telle convention, qui a pour objet la réalisation, pour le compte d'une personne publique, d'un ouvrage affecté au fonctionnement du service public hospitalier, est relative à une opération de travaux publics et présente, dès lors, le caractère d'un contrat administratif.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS RELATIFS A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL PUBLIC - Convention par laquelle un établissement public fait réaliser un ouvrage public par une entreprise privée qui conserve la propriété de l'ouvrage pendant une durée de quinze ans (1).

67-01-01-01 Par convention, un centre hospitalier régional a confié à une entreprise privée la construction et l'aménagement, sur un terrain appartenant à l'établissement public, d'une blanchisserie centrale, l'entreprise devant demeurer propriétaire du bâtiment et de ses installations pendant une durée de quinze ans à compter de l'achèvement de l'ouvrage et, pendant cette durée, mettre celui-ci à la disposition du centre hospitalier en contrepartie du versement par ce dernier d'une redevance mensuelle, le bâtiment devenant la propriété de l'établissement au terme fixé. Une telle convention, qui a pour objet la réalisation, pour le compte d'une personne publique, d'un ouvrage affecté au fonctionnement du service public hospitalier, est relative à une opération de travaux publics.

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX PRESENTANT CE CARACTERE - Construction d'un bâtiment à usage de blanchisserie pour le compte d'un établissement public hospitalier par une entreprise privée qui conserve la propriété de l'ouvrage pendant une durée de quinze ans.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1. Comp. CE, Section, 1994-02-25, S.A. Sofap Marignan Immobilier et autres, p. 94


Composition du Tribunal
Président : M. Vandermeeren
Rapporteur ?: M. Margueron
Rapporteur public ?: M. Lalauze

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-15;95nt00638 ?
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